FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36654  de  Mme   Collange Monique ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6260
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1478
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  titularisation
Analyse :  affectation. région parisienne. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Monique Collange attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de certains fonctionnaires de la fonction publique d'Etat. Ces fonctionnaires, lauréats d'un concours, doivent accepter une nomination en région parisienne pour obtenir leur titularisation dans l'emploi correspondant. Ce déplacement géographique n'ouvre droit à aucun dédommagement et a des répercussions sociales très fortes (séparation des couples, des familles, ...). C'est aussi un facteur de discrimination car l'installation n'est possible que si l'intéressé est aidé par sa famille. De plus, une fois en poste, l'obtention d'une mutation n'est pas aisée. Basée sur des points obtenus en fonction du parcours professionnel et de la situation familiale de l'intéressé, certains doivent attendre plus de dix ans avant d'obtenir un poste dans leur région d'origine. Bien que cette expérience puisse se révéler très enrichissante pour les personnes concernées, elle prouve le centralisme de l'Etat qui, pour accorder une titularisation, impose un séjour en Ile-de-France. Aussi, elle lui demande les dispositions qu'entend prendre le Gouvernement dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a posé le principe d'un recrutement et d'une gestion des fonctionnaires qui peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés. Depuis 1985, la plupart des ministères ont effectué les transferts de compétences nécessaires permettant, notamment, d'opérer un recrutement des fonctionnaires au niveau local. C'est ainsi que le recrutement pour l'accès aux corps des fonctionnaires des filières administrative, technique, ouvrière et de service des catégories B et C, et, dans certaines administrations, le recrutement des personnels des services sociaux et de santé, est réalisé à l'échelon départemental ou régional. Le ministère de l'éducation nationale recrute ses fonctionnaires des catégories B et C dans un cadre départemental ou académique. Les professeurs des écoles, corps classé dans la catégorie A, sont recrutés à l'échelon académique pour les concours externes et pour le second concours interne ou départemental pour le premier concours interne. Les circulaires du Premier ministre des 9 et 10 avril 1991 relatives à la déconcentration et à la mise en oeuvre de la déconcentration des recrutements des fonctionnaires de l'Etat ont rappelé les modalités d'application d'un recrutement déconcentré permettant d'améliorer l'adéquation entre la localisation géographique des postes à pourvoir et les voeux d'affectation géographique des agents recrutés. Dans ce cadre, les ministères peuvent organiser des concours nationaux destinés à pourvoir les vacances d'emplois d'une ville ou d'une région déterminée. Les candidats, en cas de succès, sont informés de leur affectation dans la région concernée. Par ailleurs, dès lors que les transferts de compétence ont été effectués, les préfets ou l'autorité localement compétente organise au niveau local le recrutement des fonctionnaires. Enfin, la politique de rationalisation des procédures de recrutement amorcée en 1997 s'est traduite, depuis, par l'organisation de concours interministériels et de concours déconcentrés dans des corps de catégories B et C de la filière administrative soumis à des dispositions statutaires communes et des modalités de recrutement harmonisées. Par ailleurs, pour faciliter l'installation des fonctionnaires ayant leur première affectation en région parisienne, une indemnité spéciale a été mise en place. Le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié par le décret n° 92-97 du 24 janvier 1992 prévoit le versement de l'indemnité spéciale d'installation allouée aux fonctionnaires de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, le jour de leur titularisation, une affectation, notamment, dans l'une des communes de la région Ile-de-France. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l'indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice 415 brut. La prime spéciale d'installation est versée dans les deux mois suivant la prise effective de fonctions dans l'une des communes visées par le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 précité. En cours de carrière, le statut général des fonctionnaires permet, à certaines conditions, au fonctionnaire de demander un changement d'affectation géographique. L'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par l'article 13 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, précise que « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ». La loi instaure ainsi une priorité de mutation en faveur des fonctionnaires séparés de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils ont signé un pacte civil de solidarité pour des raisons professionnelles. Toutefois, le caractère prioritaire attaché à la mutation demeure conditionné par l'intérêt du service. Il ne crée pas un droit absolu et immédiat pour les fonctionnaires à obtenir la mutation de leur choix. Le droit prioritaire de mutation prévu en faveur du rapprochement familial s'exerce de manière concurrente avec le droit de mutation, de même nature, que détiennent les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé et les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Dans ce cadre fixé par la loi, les administrations organisent les mouvements des personnels en établissant, le cas échéant, des tableaux de mutations selon un barème faisant intervenir des critères choisis en concertation étroite avec les représentants du personnel et diffusé par voie de circulaire. Parmi ces critères doivent figurer, en premier plan, la situation familiale de l'état de santé des fonctionnaires de façon à mettre en oeuvre les priorités établies par la loi. Les critères d'ancienneté et de notation peuvent intervenir également, en second lieu, pour départager les fonctionnaires prioritaires ou pour le classement des voeux de mutation n'ayant pas un caractère prioritaire. Si les possibilités de mutation se révèlent insuffisantes, l'article 62 de la loi du 11 janvier 1984 précité permet au fonctionnaire ne parvenant pas à obtenir dans son corps l'affectation demandée pour reconstituer ou maintenir l'unité de sa famille, de solliciter et d'obtenir en priorité un détachement ou une mise à disposition dans une autre administration susceptible de lui offrir un emploi situé près de son domicile. Il reste cependant que toutes les demandes ne peuvent être satisfaites en raison de leur forte concentration géographique et de la répartition inégale des emplois sur le territoire. Il est donc inévitable qu'existe, en la matière, un certain décalage entre les voeux exprimés par les agents et les possibilités de mutation offertes par les administrations en fonction de l'intérêt du service. C'est pourquoi des mesures en faveur de la déconcentration des actes de gestion des personnels, et notamment en matière de mutation, ont été prises par un certain nombre de ministères. Elles sont de nature à moderniser la gestion des fonctionnaires et à mieux faire coïncider besoins du service et souhaits des agents. Peuvent être mentionnés, à titre d'exemple, le décret n° 97-330 du 3 avril 997 portant déconcentration en matière de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture qui procède à la déconcentration de certains actes de gestion et, notamment, des mutations à l'intérieur de la circonscription dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation. De même, le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation de l'enseignement secondaire a procédé à la déconcentration du mouvement intra-académique des personnels enseignants et associés du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O