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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire désire connaître le montant des dotations octroyées par le Fonds national de développement des adductions d'eau (FNDAE) au département de la Guadeloupe pour les années 1998 et 1999 et les bases réglementaires de la répartition de ces enveloppes par le conseil général. Les aides versées par le FNDAE sont réparties chaque année par département sur proposition du comité consultatif du fonds. Les dotations de base allouées à chaque département sont fonction de l'importance des travaux à réaliser dans les domaines de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement. Les charges d'investissement par habitant et la richesse des départements, appréciées par le potentiel fiscal par habitant, sont également prises en compte par l'application de coefficients correcteurs. Par ailleurs, le système de conventionnement mis en place depuis 1991 avec les départements volontaires, de façon à concentrer l'attribution des crédits publics sur des thèmes prioritaires, s'accompagne d'une majoration des dotations de base suivant les règles suivantes : 50 % de majoration de la dotation de base pour la tranche de travaux inférieure à 6 MF ; 30 % de majoration de la dotation de base pour la tranche comprise entre 6 MF et 12 MF ; 10 % de majoration de la dotation de base pour la tranche au-dessus de 12 MF. Le département de la Guadeloupe, qui avait passé convention avec l'Etat dès 1991 pour une période de cinq ans, n'a pas souhaité renouveler sa convention pour la période 1996-2000. Ses dotations 1998 et 1999, respectivement de 18,6 MF et 17,5 MF, tiennent compte de cette situation. Conformément aux dispositions des articles L. 3232-2 et L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales, le département règle ensuite, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces dotations entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement. Cette compétence donnée au département par les lois de décentralisation laisse au conseil général toute liberté dans la manière de satisfaire les besoins d'équipement exprimés par les communes rurales. Aucune réglementation n'existe dans ce domaine.
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