FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36772  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6263
Réponse publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1329
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  fourrières
Analyse :  animaux errants. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser dans l'état actuel de la législation et de la réglementation à qui incombe matériellement la responsabilité de l'enlèvement, de l'hébergement des animaux errants et en particulier s'il existe des critères différents liés à l'importance de la population de la commune concernée.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les modalités pratiques d'opérations comme l'enlèvement et l'hébergement des animaux errants, telles qu'elles résultent des règles en vigueur. L'article 213 du code rural attribuait aux maires la possibilité de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ce texte a été modifié par l'article 6 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Les nouvelles dispositions font désormais obligation au maire de prendre les mesures nécessaires en la matière. Parmi les décrets d'application prévus par cette loi, l'un de ces textes réglementaires concernera la divagation des chiens et des chats. L'article 213 nouveau du code rural, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 6 janvier 1999, prescrit en effet que les maires « prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ». Un décret en Conseil d'Etat devra déterminer les modalités d'application de cet article. La préparation de ce texte incombe au ministre de l'agriculture et de la pêche. En outre, l'article 213-3 nouveau du code rural fait obligation à chaque commune, quels que soient leur taille ou le nombre de leurs habitants de disposer soit d'une fourrière, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune avec l'accord de cette dernière. Cet article précise que les frais de fourrière sont à la charge du propriétaire. De son côté, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui définit les missions de la police municipale exercées par le maire prescrit en son 7/ que ladite police municipale comporte « le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». Le préfet ne pourrait intervenir qu'au titre du pouvoir de substitution exercé conformément aux dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Les nouvelles dispositions du code rural (article 213-3) feront obligation à toute commune, quelle que soit sa taille ou le nombre de ses habitants, de disposer soit d'une fourrière, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette dernière. Un décret dont la préparation et la coordination incombe au ministère de l'agriculture et de la pêche précisera les modalités d'application de ces prescriptions. En outre, il peut être utilement précisé à l'auteur de la question que l'article 213-2 laissé inchangé par la loi du 6 janvier 1999, dispose que l'amende forfaitaire est applicable à la personne ayant laissé divagué son chien, l'article 622-2 du code pénal précisant que le fait, pour le détenteur d'un chien susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Par ailleurs et dans l'immédiat, les maires peuvent désormais - depuis la publication au Journal officiel du 30 décembre 1999 (pages 19839 et 19840) du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural - faire application de l'article 211 nouveau du code rural résultant de la loi précité du 6 janvier 1999. Cet article vise non seulement les chiens mais tout animal qui, du fait des modalités de sa garde, peut présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. L'article 1er du décret du 29 décembre 1999 précise la notion de lieu de dépôt adapté, laquelle est plus large que celle de fourrière. Ce même texte prévoit que l'ensemble des frais (capture, transport, séjour et garde de l'animal) sont mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O