FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36831  de  M.   Schneider André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6232
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  669
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  commissaires enquêteurs
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 concernant la désignation des commissaires-enquêteurs. Dans un souci de justice et d'équité, il serait nécessaire de mettre un terme à certains dysfonctionnements. Ceux-ci résultent de la désignation régulière, dans certains départements, d'un même nombre d'environ vingt à vingt-cinq commissaires-enquêteurs, au détriment de l'ensemble des trois quarts des autres membres. Ainsi, alors que certains recevraient annuellement plus d'une centaine d'enquêtes publiques à conduire, d'autres n'en auraient encore reçu aucune. Etant donné le nombre d'enquêtes publiques à réaliser, si des règles démocratiques étaient respectées, chaque membre pourrait recevoir à tour de rôle au minimum deux à trois enquêtes publiques par an et justifier par là même de sa présence sur la liste des commissaires-enquêteurs, tous supposés capables de conduire une enquête publique en raison de leur agrément. Il lui demande quelles mesures elle envisage de proposer pour garantir davantage de démocratie dans l'organisation des enquêtes publiques.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la désignation des commissaires-enquêteurs, s'agissant en particulier du problème selon lequel le nombre d'enquêtes publiques assurés par les différents commissaires-enquêteurs serait très variable. Il convient de souligner d'une part que les commissaires-enquêteurs n'exercent pas une activité professionnelle mais une activité de collaborateur occasionnel du service public, d'autre part que le commissaire-enquêteur est librement désigné par le président du tribunal administratif ou le préfet, selon le régime applicable, en fonction de la nature de l'enquête et de la compétence, de l'expérience et de la disponibilité des différents commissaires-enquêteurs inscrits sur l'une quelconque des listes départementales d'aptitude. Si une inégale répartition des enquêtes publiques par commissaire enquêteur est possible a priori, ce constat ne paraît pas généréalisable. En tout état de cause, le système de listes départementales d'aptitude, issu du décret n° 98-622 du 20 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée, n'est mis en place que depuis le 1er janvier 1999. Il est donc trop tôt pour faire le bilan de ce dispositif et pour envisager de le modifier.
RPR 11 REP_PUB Alsace O