FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36879  de  M.   Cavaillé Jean-Charles ( Rassemblement pour la République - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6264
Réponse publiée au JO le :  28/01/2002  page :  466
Date de signalisat° :  21/01/2002
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  régies d'avances ou de recettes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Charles Cavaillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la portée des dispositions de l'article R. 324-6 du code des communes. Il lui demande de bien vouloir préciser si, au regard de ces dispositions, la manipulation par le régisseur intéressé des recettes et des dépenses liées à l'exploitation du service doit nécessairement s'inscrire dans le cadre d'une régie d'avances et de recettes (en ce sens, avis CRC région PACA du 20 mai 1998, commune de Port-de-Bouc). Dans l'affirmative, sachant que ce type de contrat peut relever du champ d'application des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (en ce sens, CE 30 juin 1999, syndicat mixte du traitement des ordures ménagères centre-ouest seine-et-marnais), il souhaiterait également que lui soit indiqué si une telle nécessité ne serait pas alors contradictoire avec la notion même de délégation de service public telle qu'elle ressort de l'interprétation faite des articles L. 1411-1 et suivants précités.
Texte de la REPONSE : La régie intéressée est un mode de gestion d'un service public par lequel une collectivité finance elle-même l'établissement du service dont elle confie l'exploitation et l'entretien à une personne physique ou morale de droit privé. Cette dernière assume la gestion pour le compte de la collectivité moyennant une rémunération qui n'est pas assurée par les usagers, mais au moyen d'une prime fixée en pourcentage du chiffre d'affaires, complétée d'une prime de productivité et éventuellement par une part des bénéfices. La rémunération du régisseur par son intéressement constitue le principal intérêt de la régie intéressée mais est aussi l'élément qui permet de la distinguer de la gérance. Par ailleurs, si le régisseur bénéficie d'une participation aux bénéfices de l'exploitation (ou en contrepartie verse une contribution aux pertes), celle-ci doit rester limitée sous peine de transformer la régie intéressée en affermage. Dans ce mode de gestion indirecte des services publics, la collectivité doit, en effet, conserver la majorité des bénéfices et assumer la majeure partie des pertes. Dès lors, le régisseur intéressé doit être considéré comme gérant des deniers publics et non des recettes privatives. Ainsi, l'article R. 324-6 du code des communes, désormais codifié à l'article R. 2222-5 du code général des collectivités territoriales, dispose que les « entreprises qui exploitent des services en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avance ». Par conséquent, le régisseur intéressé doit se conformer aux dispositions des articles R. 1617-11 à 14 du code général des collectivités territoriales qui codifient les articles 11 à 14 du décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux. Les opérations que le régisseur intéressé effectue doivent donc être retracées dans les comptes de la collectivité. En ce qui concerne les dépenes il doit, conformément à l'article R. 1617-14, remettre à la collectivité au minimum à la fin de chaque mois les justificatifs des dépenses qu'il a payées. De plus, les recettes qu'encaisse le régisseur intéressé n'échappent pas à la règle de dépôt des fonds au Trésor public. Elles doivent donc être encaissées par une régie d'avance et de recettes (cf. avis du 20 mai 1998 de la chambre régionale des comptes de Provence - Alpes-Côte d'Azur sur le contrat de régie intéressée de la halle à la marée de la commune de Port-de-Bourc) et le régisseur intéressé doit, conformément à l'article R. 1617-8, les verser en les justifiant au comptable de la collectivité au moins une fois par mois. Ces dispositions ne s'appliquent pas en revanche aux contrats qui pourraient être qualifiés de régies intéressées par les parties sans en présenter les caractéristiques telles que rappelées ci-dessus. Enfin, s'agissant des observations portant sur les contradictions pouvant résulter de la combinaison des articles R. 2222-5 et L. 1411-1 et suivant du CGCT, celles-ci ne sont pas fondées, au motif que les objets des articles précités sont différents. En effet, les articles L. 1411 et suivants du CGCT visent à organiser une procédure de publicité préalable à la passation d'une convention de délégation de service public afin d'assurer une mise en concurrence des entreprises dans la plus grande transparence. Quant aux articles R. 2222-1 à R. 2222-6 du même code, ils ont pour objet d'organiser les règles de contrôle, notamment financier, durant l'exécution de la convention.
RPR 11 REP_PUB Bretagne O