FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36886  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6235
Réponse publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2581
Rubrique :  enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  droit de bail
Analyse :  chasse et pêche. perception. modalités
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les dispositions de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 (loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998). Cet article institue une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus tirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droit de pêche ou de droit de chasse, acquittée par le bailleur. En vertu de ces dispositions de droit de bail, qui était traditionnellement payé directement par le locataire de la chasse ou de la pêche, doit maintenant être payé par la commune auprès du Trésor, à charge ensuite pour celle-ci de récupérer l'impôt auprès du locataire. Cette mesure nouvelle crée un échelon supplémentaire dans la perception de la contribution et transfère à la commune la responsabilité de sa déclaration et de son paiement. Cela ne va pas dans le sens de la simplification administrative. D'autant plus que le système du paiement direct est maintenu pour les chasses domaniales gérées par l'Office national des forêts. En outre, le changement opéré pose un réel problème budgétaire au niveau des collectivités locales. Il lui demande, par conséquent, de revenir à la situation antérieure, à savoir le paiement direct par le locataire.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de l'ancien dispositif du droit de bail, l'impôt afférent aux locations de droits de chasse était dû sur le montant des loyers courus. En règle générale, les annuités de droit de bail étaient acquittées par le preneur dans le mois du commencement de chaque période annuelle. Ces différents versements étaient effectués auprès de la recette des impôts. Le droit de bail a été supprimé pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998. La contribution annuelle représentative du droit de bail qui l'a remplacé, instituée par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, est assise sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette contribution est, comme l'ancien droit de bail, due par les bailleurs mais sa charge est, sauf convention contraire, répercutée sur le locataire. Pour les locations de droits de chasse qui étaient en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998, soit le 31 décembre 1998, les règles anciennes continuent à s'appliquer. La nouvelle contribution s'applique pour la première fois aux revenus afférents à des locations conclues à compter du 1er janvier 1999 ou dont une nouvelle période de location est ouverte en 1999. Dès lors que la commune n'est chargée que d'administrer les droits de chasse pour le compte des propriétaires fonciers, la déclaration et le paiement de la contribution annuelle représentative du droit de bail incombent non pas aux communes, mais à chaque propriétaire à raison des produits des droits de chasse lui revenant, quel que soit l'emploi de ces produits, sous réserve que les revenus perçus par la commune pour le compte du propriétaire au titre de chaque location de droits de chasse excède 12 000 francs. La contribution due par les bailleurs personnes physiques au titre des revenus des locations de droits de chasse reçus en 1999 à raison des locations nouvelles ou renouvelées à compter du 1er janvier 1999 sera déclarée et recouvrée en 2000, en même temps que l'impôt sur le revenu de l'année 1999. Les communes ne peuvent, le cas échéant, être assujetties à la contribution représentative du droit de bail qu'à raison de la location de droits de chasse portant sur des terres dont elles sont propriétaires, mais les produits retirés en 1999 de ces locations ne donneront lieu au versement d'aucun acompte. Le paiement de la contribution due sur ces produits n'interviendra qu'au cours de l'année 2000, au plus tard le 15 octobre de cette même année. Enfin, il est rappelé que l'article 12 de la loi de finances pour 2000 supprime sur deux ans la contribution représentative du droit de bail. Ainsi, pour les locations dont le revenu soumis à la contribution en 1999 n'a pas excédé 36 000 francs par droit de chasse, la contribution est supprimée dès l'imposition des revenus de l'année 2000. Pour les autres locations, la suppression interviendra à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.
RPR 11 REP_PUB Alsace O