FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36896  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6260
Réponse publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5637
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentis
Analyse :  sécurité. collectivités territoriales. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le régime des dérogations qui sont accordées pour les jeunes apprentis qui sont amenés à utiliser des machines dont l'usage est proscrits aux jeunes de moins de 18 ans (code du travail). Il ressort des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail que les collectivités territoriales ne sont pas soumises au livre II - réglementation du travail - dudit code. De ce fait, l'article L. 611-1 du code du travail ne peut trouver application dans le cadre des apprentis du secteur public. En conséquence, les services de l'inspection du travail se déclarent incompétents pour l'octroi de dérogations et ce, malgré le statut d'agents de droit privé des apprentis. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles démarches doivent suivre les collectivités locales pour obtenir les dérogations susvisées.
Texte de la REPONSE : Les apprentis mineurs ne peuvent utiliser certaines machines dangereuses que sous réserve de l'autorisation expresse des services de l'inspection du travail, en vertu des articles L. 119-1 et R. 234-22 du code du travail. Par ailleurs, la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant dispositions relatives à l'apprentissage permet aux collectivités locales de signer des contrats d'apprentissage. La question se pose de savoir dans quelles conditions peut être autorisé l'usage de machines dangereuses par des apprentis employés dans des collectivités locales et si l'inspection du travail peut être sollicitée dans ce cadre, ce qui faciliterait le développement de l'apprentissage dans les collectivités locales, objectif auquel le ministère de la fonction publique est très favorable. Il est de fait que l'interprétation des textes pose une difficulté sérieuse. L'article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 raltif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale indique que « les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application ». L'article R. 234-22 précité relevant de ce même titre du code du travail fait donc partie de l'ensemble des règles qui ont vocation à s'appliquer aux collectivités locales. De plus, l'article 5 du décret n° 10 juin 1984 précité dispose dans son dernier alinéa que « l'autorité ou le centre de gestion peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires » -. Sur cette base, il pourrait être considéré que l'inspection du travail puisse intervenir. Ces textes doivent toutefois tenir compte, par ailleurs, du rôle attribué aux inspecteurs du travail. L'application des dispositions de l'article R. 234-22 précité pourrait être analysée comme se rattachant au pouvoir de contrainte et de contrôle permanent de l'inspection du travail sur l'établissement ou le service où sont employés les jeunes, alors que celle-ci n'a pas compétence pour intervenir, à ce titre, dans des établissements et services des personnes morales du secteur non industriel et commercial et que le concours qu'une collectivité peut solliciter dans le cadre de l'article 5 du décret précité relève surtout du conseil et de l'expertise. L'approfondissement de ce dossier au plan interministériel devrait permettre de déboucher sur une sollution, levant ces difficultés, conforme au droit comme aux nécessités pratiques s'imposant aux collectivités locales.
RPR 11 REP_PUB Alsace O