FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36897  de  M.   Vannson François ( Rassemblement pour la République - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6268
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  732
Date de changement d'attribution :  27/12/1999
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  comptes sociaux. communication au tribunal de commerce. suppression
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conséquences des obligations contenues dans l'article 283 du décret du 23 mars 1967. En vertu de ce texte, les entreprises françaises ont l'obligation, sous peine de sanctions pénales, de communiquer annuellement leurs comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce de leur ressort. Ces informations sont ensuite mises à la disposition du public, et donc de concurrents, par l'intermédiaire de serveurs télématiques. Une connexion suffit ainsi pour recenser toutes les caractéristiques de l'entreprise : organigramme, comptes détaillés, nantissement, avis à tiers détenteur... Cette transparence est d'autant plus dangereuse pour les entreprises françaises que leurs concurrents européens en sont, pour leur part, soumis à aucune obligation de ce type. Il en découle une fragilisation de nos acteurs économiques à la merci de leurs concurrents. Seule une harmonisation de la législation européenne permettra que l'ensemble des acteurs économiques soit soumis aux mêmes règles. En attendant cette harmonisation, et pour pallier les effets négatifs de l'article précité, il lui demande de bien vouloir en suspendre l'application.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 13-1, 44-1 et 293 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales imposent, respectivement, aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés anonymes de déposer, à des fins de publicité, leurs comptes annuels au registre du commerce et des sociétés. Ces obligations résultent de la transposition dans le décret du 23 mars 1967, qui a été modifié à cet effet, de la quatrième directive sur le droit des sociétés du 25 juillet 1978, concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, à l'application de laquelle la France ne peut se soustraire.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O