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Rubrique :
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défense
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Tête d'analyse :
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service national
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Analyse :
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réforme. conséquences. ONG
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Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conséquences pour les organisations humanitaires, généralement réunies au sein du comité de liaison d'organisations non gouvernementales de volontaires (CLONG), de la disparition, au 31 décembre 2002, du service national et, par voie de conséquence du régime des coopérants du service national prévu par le décret n° 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale. Un nouveau texte organisant un volontariat civil de droit public est en préparation. Les ONG concernées et le CLONG ne paraissent pas avoir été associés à son élaboration. Les informations qui ont été rendues publiques dans la presse spécialisée laissent à penser que les charges assumées par l'Etat dans le cadre du service national pour le transport, la subsistance et la protection sociale, seront transférées sur l'ONG utilisatrice ou même sur le pays d'accueil, l'un et l'autre en état de grande pauvreté. Le surcoût ainsi engendré pour l'utilisateur et le bénéficiaire du volontaire coopérant civil serait alors prohibitif. Elle le prie de faire le point de la préparation de ce texte, important pour le rayonnement de la France, et de bien vouloir préciser quelles dispositions il a prises pour que la concertation indispensable ait lieu préalablement à l'adoption définitive du texte.
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Texte de la REPONSE :
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La disparition du service national obligatoire n'entraîne en aucun cas la fin du régime prévu par le décret n° 95-94 du 30 janvier 1995 qui est relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale et donc distinct du service national. En revanche, un projet de loi relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national a été examiné en première lecture au Sénat le 13 octobre 1999. Ce projet de loi à pour but de remplacer les formes civiles du service national dont celle de la coopération au sein d'ONG. Ce texte prévoit dans son préambule le maintien du dispositif du décret n° 95-94 du 30 janvier 1995, disposition reprise par le Sénat sous la forme d'un article additionnel. Le projet de loi prévoit en effet un montant minimum d'indemnisation qui correspond à une augmentation de 1 000 F par mois pour les ONG dont les CSN étaient les moins payés. Cette égalité de traitement découle du statut public des volontariats civils et le montant minimum a été considéré comme étant un minimum décent. Si le nouveau dispositif est jugé trop onéreux pour certaines ONG, celles-ci conserveront bien sûr la possibilité de recourir au régime fixé par le décret n° 95-94 du 30 janvier 1995. Par ailleurs, au delà des constats informels avec les représentants d'ONG, le Premier ministre avait souhaité que le monde associatif fût consulté sur ce projet de loi. Le Conseil national de la vie associative, par la voie de son bureau permanent a rendu un avis formel au début de l'année 1999 auquel il a été répondu positivement sur plusieurs points, dont l'identification claire du volontariat civil comme étant un volontariat du service national, laissant ainsi ouverte pour l'avenir la recherche de solutions pour le volontariat « privé ».
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