FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 36927  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6265
Réponse publiée au JO le :  11/12/2000  page :  7020
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  pensions d'orphelins. sapeurs-pompiers volontaires décédés en service commandé. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention du M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'aucun texte d'application relatif à l'article 20 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers, n'a été publié. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer un bilan de l'applicaiton de cette disposition.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'application de l'article 20 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, concernant la situation des veuves des sapeurs-pompiers volontaires dont le mari est décédé en service commandé. En vertu de l'article 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, qui a repris les dispositions de la loin° 75-1258 du 27 décembre 1975, les ayants cause des sapeurs-pompiers volontaires ont droit à des rentes de réversion égales à la moitié de la rente d'invalidité que percevait le défunt ou qu'il aurait pu percevoir. Ces rentes de réversion sont portées, conformément à l'article 20 de la loi du 3 mai 1996 précitée introduisant un article 13-1 à la loi du 31 décembre 1991 qui a conféré une portée législative à des dispositions réglementaires déjà existantes, à l'intégralité de la rente d'invalidité qu'aurait pu percevoir le sapeur-pompier volontaire lorsqu'il est décédé en service et a été cité à titre posthume à l'ordre de la Nation. Cette mesure est la transposition de celle applicable aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels en vertu de l'article 125-I de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984. Comme cette dernière, elle a pris effet au 1er janvier 1983. L'ensemble des dossiers des sapeurs-pompiers volontaires décédés depuis 1983 ont été réexaminés, ce qui a permis d'aboutir à la citation à titre posthume à l'ordre de la Nation des sapeurs-pompiers pour lesquels un lien a pu être établi entre leur décès et le service. Il n'a, en revanche, pas été possible de faire droit aux demandes des ayants cause des sapeurs-pompiers volontaires décédés avant le 1er janvier 1983, la situation de ces derniers étant comparable à celle des ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels décédés avant cette même date.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O