FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37077  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6375
Réponse publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1806
Rubrique :  enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  droit de bail
Analyse :  chasse et pêche. perception. modalités
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Weber appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nouvelles modalités de recouvrement de la contribution annuelle représentative du droit au bail. Le mode de recouvrement a été modifié par les dispositions de l'article 12 (art. 234 bis-I) de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), qui stipule : « Il est institué une contribution annuelle représentative du droit au bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse acquitté par les bailleurs ». Alors que le droit de bail était traditionnellement payé directement par le locataire de la pêche ou de la chasse, la commune doit à présent acquitter la contribution et la récupérer auprès du locataire. Le recouvrement se fait par le biais de la trésorerie et non plus par la direction générale des impôts, comme cela était le cas préalablement en matière de droit au bail. Cette nouvelle disposition créée en fait un échelon supplémentaire dans la perception de ces contributions, ce qui a pour effet de transférer la responsabilité de la déclaration et du paiement des contributions à la commune. Cette mesure garantit certes à l'Etat ses rentrées fiscales, mais cependant elle ne va pas dans le sens de la simplification administrative. De plus, ces dispositions ne trouvent pas une application satisfaisante dans le droit local en vigueur en Alsace-Moselle, où les communes gèrent la chasse pour le compte des propriétaires fonciers. Par ailleurs, elles aboutissent à une distinction entre locataires de la chasse, compte tenu que le système de paiement direct par le locataire est maintenu pour les chasses domaniales gérées par l'ON. De nombreuses communes ont été surprises par ce changement et ont manifesté leur mécontentement eu égard à cette énième nouvelle charge de travail. L'association des maires du Haut-Rhin a ainsi demandé au trésorier-payeur général du département d'instaurer un moratoire de deux mois dans l'exécution de la déclaration et du paiement de l'acompte de contribution initialement demandé pour le 15 octobre, compte tenu que les crédits correspondants ne sont pas prévus dans leur budget primitif. Par ailleurs, les élus concernés souhaitent unanimement le retour à l'ancien système de recouvrement à charge de la direction générale des impôts. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de l'ancien dispositif du droit de bail, l'impôt afférent aux locations de droits de chasse était dû sur le montant des loyers courus. En règle générale, les annuités de droit de bail étaient acquittées par le preneur dans le mois du commencement de chaque période annuelle. Ces différents versements étaient effectués auprès de la recette des impôts. Le droit de bail a été supprimé pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998. La contribution annuelle représentative du droit de bail qui l'a remplacé, instituée par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, est assise sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette contribution est, comme l'ancien droit de bail, due par les bailleurs mais sa charge est, sauf convention contraire, répercutée sur le locataire. Pour les locations de droits de chasse qui étaient en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998, soit le 31 décembre 1998, les règles anciennes continuent à s'appliquer. La nouvelle contribution s'applique pour la première fois aux revenus afférents à des locations conclues à compter du 1er janvier 1999 ou dont une nouvelle période de location est ouverte en 1999. Au cas particulier, le droit de chasse dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est, en application de dispositions spécifiques du code rural, administré par les communes au nom et pour le compte des propriétaires fonciers. Pour autant, le droit de chasse reste un attribut de la propriété. Dès lors que la commune n'est chargée que d'administrer les droits de chasse pour le compte des propriétaires fonciers, la déclaration et le paiement de la contribution annuelle représentative du droit de bail incombe, non pas aux communes, mais à chaque propriétaire à raison des produits des droits de chasse lui revenant, quel que soit l'emploi de ces produits, sous réserve que les revenus perçus par la commune pour le compte du propriétaire au titre de chaque location de droits de chasse excède 12 000 francs. La contribution due par les bailleurs personnes physiques au titre des revenus des locations de droits de chasse reçus en 1999 à raison des locations nouvelles ou renouvelées à compter du 1er janvier 1999 sera déclarée et recouvrée en 2000, en même temps que l'impôt sur le revenu de l'année 1999. Les communes ne peuvent, le cas échéant, être assujetties à la contribution représentative du droit de bail qu'à raison de la location de droits de chasse portant sur des terres dont elles sont propriétaires, mais les produits retirés en 1999 de ces locations ne donneront lieu au versement d'aucun acompte. Le paiement de la contribution due sur ces produits n'interviendra qu'au cours de l'année 2000, au plus tard le 15 octobre de cette même année. Enfin, il est rappelé que l'article 12 de la loi de finances pour 2000 supprime sur deux ans la contribution représentative du droit de bail. Ainsi, pour les locations dont le revenu soumis à la contribution en 1999 n'a pas excédé 36 000 francs par droit de chasse, la contribution est supprimée dès l'imposition des revenus de l'année 2000. Pour les autres locations, la suppression interviendra à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.
UDF 11 REP_PUB Alsace O