FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37128  de  M.   Dupilet Dominique ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6385
Réponse publiée au JO le :  15/05/2000  page :  3004
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocations
Analyse :  sommes indûment perçues. remboursement. modalités
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dupilet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les demandeurs d'emploi qui doivent rembourser un trop-perçu sur les allocations chômage. Dans la plupart des cas, les modalités de remboursement sont fixées unilatéralement par l'administration, ce qui place de nombreux allocataires en grande difficulté financière. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures visant à négocier ces trop-perçus de façon bilatérale en prenant davantage en compte la situation des administrés concernés.
Texte de la REPONSE : Depuis 1984, le système d'indemnisation du chômage repose, d'une part sur un régime d'assurance relevant des partenaires sociaux et, d'autre part sur un régime de solidarité à la charge de l'Etat. Avant la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, les indus étaient essentiellement récupérés par compensation avec les allocations dues. Désormais, l'article L. 351-10 bis du code du travail prévoit que l'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sont incessibles et insaisissables. Nonobstant ces dispositions qui concernent les allocations exigibles après le 2 août 1998, l'ASSEDIC doit mettre en oeuvre une procédure de règlement amiable pour déterminer les modalités de remboursement de l'indu. Le remboursement peut donner lieu à l'établissement d'un échéancier ou d'une compensation en accord avec l'allocataire. L'ASSEDIC propose donc : soit un échéancier, qu'elle établit avec le débiteur ; soit, si l'intéressé est en cours d'indemnisation, une compensation conventionnelle avec l'accord express du débiteur. Celle-ci doit être d'un montant au plus égal à 20 % de l'allocation perçue. S'agissant des prestations indûment perçues du régime d'assurance-chômage qui relève de la compétence exclusive des partenaires sociaux, l'article 80 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 prévoit la possibilité pour l'intéressé, de solliciter une remise de dette, demande qui sera examinée par la commission paritaire de l'ASSEDIC. Celle-ci peut alors accorder une remise totale ou partielle de la dette. A cette occasion, un entretien peut être proposé à l'intéressé par les services de l'ASSEDIC, afin d'éclairer la commission paritaire sur la particularité de la situation à examiner. Dans l'hypothèse où le remboursement de la dette est opéré par compensation, cette compensation ne joue de droit que sur la partie saisissable des allocations, dans le respect des règles prévues à l'article R. 145-2 du code du travail. Les sommes indûment perçues ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de l'allocation unique dégressive minimale soit 149,95 francs.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O