FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37148  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6373
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  57
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  réforme. conséquences. aide sociale. allocation de soutien de famille
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale en faveur des familles dont les soutiens accomplissent le service national. Or, la réforme introduite par la loi du 28 octobre 1997, qui est venue notamment modifier les conditions d'accès aux dispenses du service national, devrait, comme le soulignent de nombreux articles, rendre sans objet ces allocations d'aide sociale. Il lui demande de lui préciser sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national organise la phase de transition vers l'armée professionnelle qui s'achèvera fin 2002. Durant cette période, les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979 bénéficient des dispositions du livre II du code du service national qui, en matière de dispense, sont prévues par les articles L. 31 à L. 40-1 dudit code. Ainsi, conformément aux dipositions de l'article L. 32 du code du service national, peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes s'ils étaient incorporés. Les articles R*55 et suivants du code du service national, issus du décret n° 98-180 du 17 mars 1998 portant application de la partie législative du code du service national, posent deux conditions cumulatives pour bénéficier de cette dispense. Il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille. La dispense revêtant un caractère exceptionnel, chaque demande est examinée par la commission régionale compétente qui se prononce au vu de ces conditions. L'article R*67 du code du service national prévoit que les jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les armées peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions de l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale, si la qualité de soutien indispensable de famille leur est reconnue. Cet article permet ainsi à ces familles, résidant ou non en France, d'obtenir des aides sociales sous forme d'allocations, lorsque leurs ressources sont insuffisantes. Ainsi, les jeunes gens déclarés soutiens de familles, nés avant le 1er janvier 1979 et appelés sous les drapeaux, peuvent bénéficier de ces aides sociales. Ces dispositions cesseront de s'appliquer le 1er janvier 2003, date de la suspension de l'appel sous les drapeaux.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O