FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37156  de  M.   Baguet Pierre-Christophe ( Union pour la démocratie française-Alliance - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6376
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  504
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  charges
Analyse :  recouvrement. modalités de paiement
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'administration fiscale ne considère plus le chèque comme libérateur d'une dette et exige le versement de la TVA par virement. Il semble que l'URSSAF fasse de même. Ces pratiques compliquent les procédures pour les entreprises et alourdissent inutilement les opérations qu'elles doivent effectuer. Il lui demande s'il entend rendre au chèque bancaire son rôle de libérateur d'une dette fiscale et sinon pourquoi.
Texte de la REPONSE : Tout redevable de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes assimilées est libéré de sa dette d'impôt lorsque la somme est inscrite dans les écritures du compte du Trésor, ce quel que soit le moyen de paiement utilisé : numéraire, chèque bancaire ou postal, mandat compte ou virement bancaire directement opéré soit, sur le compte du Trésor à la Banque de France soit, sur le compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent. Cela étant, plusieurs textes législatifs (articles 1681 quinquies, 1723 quindecies et 1695 ter du code général des impôts) définissent une obligation de paiement par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de France de certains impôts et taxes perçus par la direction générale des impôts. Cette obligation s'applique notamment au paiement de la TVA due par les entreprises dont le chiffre d'affaires était supérieur à 10 millions de francs au 1er janvier 1999 ; ce seuil sera abaissé à 5 millions de francs au 1er janvier 2000. Une telle obligation de paiement par virement ne fait pas pour autant perdre au chèque son caractère libérateur de la dette fiscale. Le non-respect de cette obligation entraîne toutefois pour le redevable l'application d'une pénalité prévue par la loi égale à 0,2 % du montant des sommes versées selon un autre moyen de paiement et notamment par chèque.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O