FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37279  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6529
Réponse publiée au JO le :  27/03/2000  page :  2017
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  aviation légère
Analyse :  sécurité. réglementation. maires. pouvoirs
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann prie M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui préciser certains aspects de la réglementation relative au vol des ultralégers motorisés (ULM). Elle souhaite notamment savoir si le décollage et l'atterrissage de ces appareils hors d'un aérodrome est possible, s'il existe, par ailleurs, une altitude minimale, pour le survol des zones habitées et quels sont les moyens de constatation des infractions. Elle souhaiterait enfin qu'il lui indique si les maires ont la possibilité d'intervenir en ces domaines en vertu de leurs pouvoirs de police, particulièrement pour des motifs de sécurité et de tranquillité publiques.
Texte de la REPONSE : Le décollage et l'atterrissage des ULM (ultralégers motorisés) en dehors d'un aérodrome est possible dans les conditiolns fixées par arrêté du 13 mars 1986. Les plates-formes utilisées à titre occasionnel à des fins de vols privés ou d'épandage agricole doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune concernée. Celles utilisées à titre permanent sont autorisées par arrêté préfectoral après avis, notamment, du maire concerné. L'autorisation peut être refusée, en particulier si l'usage de la plate-forme est susceptible d'engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage. Le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 précise en son annexe I « Règles de l'air » le niveau minimal auquel doit se maintenir un aéronef évoluant selon les règles de vol à vue, ce qui est le cas des ULM. Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, un ULM doit évoluer à une hauteur qui ne peut être inférieure à 150 mètres au-dessus du sol ou de l'eau ou de toute personne, véhicule, navire ou obstacle artificiel et à 300 mètres au-dessus des zones à forte densité de population. En outre, tout aéronef doit toujours se maintenir à une hauteur suffisante permettant, en cas d'urgence, lors du survol des agglomérations, d'effectuer un atterrissage sans mettre indûment en danger les personnes et les biens au sol. L'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux définit pour les aéronefs motopropulsés (dont les ULM) une hauteur minimale de survol, en dehors des phases d'atterrissage et de décollage, qui est fonction de la largeur moyenne de l'agglomération ou du nombre de personnes survolées. Cette hauteur varie de 500 à 1 500 mètres, exception faite de la ville de Paris qui fait l'objet d'une réglementation spécifique. Ces agglomérations, auxquelles sont associées des hauteurs minimales de survol, sont représentées par une symbologie appropriée sur la carte aéronautique au 1/500 000 publiée par l'Institut géographique national. Par ailleurs, la hauteur minimale de survol de bâtiments isolés tels que hôpitaux et usines, est, quant à elle, fixée à 300 mètres pour les aéronefs monomoteurs tels que les ULM. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les infractions relatives au non-respect des hauteurs minimales de survols peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, cités à l'article L. 150-13 du code de l'aviation civile. Ceux-ci comprennent notamment les fonctionnaires de l'aviation civile responsables des services déconcentrés de cette administration.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O