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Texte de la REPONSE :
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La dotation globale d'équipement (DGE) des communes relève, pour la partie législative, des articles L. 2334-32 et suivants du code général des collectivités territoriales et, pour la partie réglementaire, du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié. L'article 33 de la loi de finances pour 1996 et la loi n° 96-241 du 26 mars 1996, portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales, ont modifié sensiblement les modalités de répartition et d'attribution de la DGE des communes en supprimant l'ancienne première part et en fixant des seuils de population ou de potentiel fiscal pour déterminer les bénéficiaires. S'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, ces derniers étaient éligibles si leur population s'élevait à moins de 20 000 habitants (35 000 dans les DOM). L'article 104 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a étendu le bénéfice de la DGE aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants (35 000 dans les DOM) dont toutes les communes membres sont elles-mêmes éligibles à la DGE. La DGE est attribuée sous la forme de subventions par opération au vu des dossiers présentés par les bénéficiaires.
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