Texte de la REPONSE :
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Selon les dispositions de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, le forfait hospitalier est supporté par toute personne admise dans un service de court ou moyen séjour d'un établissement de santé ou hébergée en établissement médico-social, y compris en cas de séjour en centre de rééducation fonctionnelle suite à accident pour un jeune adulte de plus de vingt ans. S'agissant des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, les dispositifs existants permettent dans la plupart des cas de compenser l'effet du paiement du forfait, notamment par le jeu des articles R. 821-8 et R. 821-9 du code de la sécurité sociale qui garantissent le maintien d'un montant incompressible de l'allocation après paiement du forfait. Pour les personnes qui rencontrent néanmoins des difficultés à s'acquitter du paiement du forfait journalier, le comptable public du Trésor étudie avec une particulière attention les réclamations qui lui sont adressées et peut notamment consentir à aménager les délais et les modalités de paiement des sommes dues, dès lors que la situation dans laquelle se trouvent ces personnes le justifie. En tout état de cause, la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle apporte une réponse aux situations évoquées en garantissant, au profit des personnes disposant de faibles ressources, l'accès à une protection complémentaire gratuite incluant notamment la prise en charge du forfait journalier hospitalier. Enfin, il convient de souligner que le montant du forfait est demeuré inchangé depuis 1997.
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