FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37310  de  M.   Brottes François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6514
Réponse publiée au JO le :  17/04/2000  page :  2454
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  convention fiscale avec la Belgique
Analyse :  application. agents de France Télécom résidant en Belgique
Texte de la QUESTION : M. François Brottes expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que l'article 10 de la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, ratifiée par la loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964, stipule que « les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, solde et pensions par l'un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas une activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit Etat. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations de personnel d'organismes ou établissements publics ou d'établissements autonomes constitués ou contrôlés par l'un des Etats contractants ou par les provinces ou collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle et commerciale ». Il lui indique également que, aux termes de l'article premier de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, « la personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l'article premier est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social. Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraintes à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes ». Enfin, il lui rappelle que l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications précise que « les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après ». D'autre part, l'article 5 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom stipule que, « au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ». Il lui demande quelles sont, au regard de ces éléments ainsi que de l'avenant du 8 février 1999 à la convention de 1964, les modalités d'imposition des rémunérations versées par France Télécom à ceux de ses agents résidant en Belgique.
Texte de la REPONSE : Ainsi que l'indique l'auteur de la question, l'article 10 de la convention fiscale entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 dispose que les rémunérations versées par l'un de ces deux Etats ou par l'une de leurs personnes morales de droit public ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont exclusivement imposables dans cet Etat. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les personnels des PTT, fiscalement domiciliés en Belgique, relevaient de ces dispositions et n'étaient donc imposables qu'en France à raison de leurs rémunérations, dès lors que leurs activités étaient de nature administrative. La loi précitée a modifié la situation fiscale de ces personnes. En effet, à compter du 1er janvier 1991, les PTT ont été transformés en deux personnes morales de droit public, La Poste et France Télécom, dotées d'un statut d'établissement public industriel et commercial. Les traitements et salaires versés par France Télécom à ses agents fiscalement domiciliés en Belgique relevaient de ce fait à compter de cette date des dispositions de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge, dont le paragraphe 1er prévoit que les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source des revenus. Par ailleurs, la situation des agents de France Télécom résidant en zone frontalière belge s'est également trouvée modifiée. Le paragraphe 2 c) de l'article 11 de la convention précitée prévoit en effet que les travailleurs frontaliers qui justifient de leur qualité par la production de la carte frontalière ne sont imposables, sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu'ils perçoivent à ce titre, que dans l'Etat contractant dont ils sont des résidents. La carte frontalière ayant été supprimée par le règlement CEE n° 1612/68 du 15 octobre 1968 pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, l'exonération de l'impôt dans l'Etat d'emploi est accordée au travailleur frontalier, depuis le 1er octobre 1971, suivant la procédure que les autorités compétentes des deux Etats ont arrêtée d'un commun accord, sur le fondement des dispositions de l'article 24, paragraphe 1 de la convention. Cette procédure tire les conséquences de l'article 3 du règlement n° 38-64 du conseil de la Communauté économique européenne du 25 mars 1964, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. On entend donc par « travailleurs frontaliers » les personnes qui exercent leur activité salariée dans la zone frontalière d'un des deux Etats et qui ont leur résidence fiscale dans la zone frontalière de l'autre Etat où elles retournent en principe chaque jour. La limite des zones frontalières a été fixée à 20 kilomètres de part et d'autre de la frontière franco-belge conformément à ce que prévoit le règlement communautaire précité. Depuis le 1er janvier 1991, les agents de France Télécom fiscalement domiciliés en Belgique et ayant la qualité de travailleurs frontaliers auraient donc dû être imposés en Belgique à raison de leurs traitements et salaires. La loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 transformant, à compter du 31 décembre 1996, la personne morale de droit public France Télécom en une entreprise nationale n'a en rien modifié du côté français la situation fiscale des agents domiciliés en zone frontalière belge. Cela étant, les juridictions belges ont considéré par deux arrêts, l'un de la Cour de cassation du 27 octobre 1994 et l'autre de la cour d'appel de Liège du 14 janvier 1998, que le régime d'imposition des travailleurs frontaliers ne revêtait qu'un caractère optionnel compte tenu de la suppression de la carte frontalière à laquelle la convention fiscale subordonne l'application du régime des travailleurs frontaliers. Sur le fondement de ces décisions de justice, les frontaliers résidents de Belgique exerçant leurs activités en France pouvaient choisir entre une imposition en Belgique, résultant du régime spécifique des travailleurs frontaliers, et une imposition en France découlant de la règle générale d'imposition dans l'Etat d'activité, prévue par la convention. Il est apparu nécessaire, dès lors, de conclure un avenant à la convention fiscale pour rendre toute leur portée aux dispositions relatives au régime fiscal des travailleurs frontaliers. Cet avenant, signé le 8 février 1999, a été déjà ratifié par la Belgique et l'autorisation d'approbation a été donnée par le Parlement français. Applicable aux traitements et salaires payés à compter du 1er janvier 1999, il ne fait que confirmer le régime fiscal des travailleurs frontaliers.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O