FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37313  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6538
Réponse publiée au JO le :  17/01/2000  page :  369
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  petit commerce
Analyse :  fonds de commerce. location gérance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les dispositions de l'article 4 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relatives à la location gérance de fonds de commerce. Le législateur a imposé, sauf exception légale ou judiciaire, des conditions d'ancienneté au loueur du fonds : sept ans d'activité professionnnelle et deux ans d'exploitation du fonds mis en gérance. Ces mesures avaient pour objectif d'éviter la spéculation sur les fonds de commerce. Aujourd'hui encore, la règle des sept ans d'activité professionnelle se justifie par le fait que la mise en location gérance doit être réservée à de véritables professionnels. En revanche, la règle des deux ans d'exploitation constitue un frein à la création d'emplois. Elle interdit en effet le placement de l'épargne dans l'acquisition de fonds de commerce. Sachant que les très petites entreprises sont très dynamiques en matière de création d'emplois, il serait par conséquent souhaitable d'aménager l'article 4 de la loi de 1956 en prévoyant une existence du fonds mis en location gérance depuis deux ans et non plus une exploitation du fonds pour la même période. Il souhaiterait connaître sa position sur le sujet, les mesures éventuelles qu'elle envisage de prendre, sous quelles formes et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : Le contrat de location-gérance est un bail de fonds de commerce. Celui-ci est principalement constitué par la clientèle qui lui est attachée. La loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux tire les conclusions de la nature juridique de ce contrat particulier en imposant au loueur du fonds une durée d'exploitation minimale de deux ans. Cette condition garantit effectivement que le loueur met le locataire-gérant en possession d'un fonds doté d'une clientèle. Si la condition de durée d'exploitation directe du fonds pour le loueur est supprimée afin de lui substituer une simple durée d'existence du fonds, le contrat sera rendu accessible à des personnes non exploitantes qui se porteront acquéreurs de fonds pour les donner en location dans une intention spéculative. C'est précisément contre cette pratique que la loi du 20 mars 1956 s'inscrit. Cet objectif n'étant pas remis en cause, il n'est pas envisagé de modifier la loi du 20 mars 1956, la location-gérance devant rester un mode de gestion d'une valeur patrimoniale effectivement créée par son titulaire.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O