FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37316  de  M.   Godin André ( Socialiste - Ain ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6537
Réponse publiée au JO le :  10/01/2000  page :  228
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  assemblées générales
Analyse :  règles de majorité. pose de compteurs d'eau. réglementation. réforme
Texte de la QUESTION : M. André Godin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les problèmes que rencontrent les copropriétaires dans l'application de la loi du 10 juillet 1965, notamment en son article 26. Ainsi, avec une répartition aux tantièmes des appartements occupés, il est particulièrement difficile pour des copropriétaires de procéder à l'installation des compteurs individuels d'eau, alors même que des personnes règlent des factures d'eau de trois à quatre fois la valeur réelle du mètre cube. Selon l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, la pose de compteurs d'eau n'est possible en effet qu'en vertu d'une double majorité. Or, les assemblées générales ne réunissent jamais les deux tiers des tantièmes. Toute modification est donc ainsi bloquée. Aussi, il serait opportun d'envisager une réforme de la loi afin que la pose de compteurs d'eau puisse être votée à la majorité prévue par l'article 25 de la loi. Aussi, il lui demande si de tels aménagements de la loi peuvent être initiés par le ministère.
Texte de la REPONSE : La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne rend pas obligatoire la pose de compteurs d'eau froide dans les copropriétés. Devant la difficulté de calculer la consommation de chaque copropriétaire en l'absence de compteurs individuels, le règlement de copropriété répartit souvent ces charges au prorata des tantièmes de copropriété, c'est-à-dire en fonction de la valeur relative du lot conformément à ladite loi. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, les travaux d'installation de compteurs individuels d'eau froide sont assimilés à des travaux « de transformation, d'addition ou d'amélioration » votés avec des conditions strictes de majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité de tous les membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires). Toutefois, afin de faciliter les travaux d'amélioration jugés nécessaires en raison des évolutions techniques et socio-économiques, la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat a assoupli ces conditions de majorité. Si, au cours d'une première assemblée, le projet de travaux n'a été approuvé que par une majorité de membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, une deuxième assemblée générale, convoquée à cet effet, peut décider ces travaux à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des tantièmes des copropriétaires présents ou représentés.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O