FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37321  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6515
Réponse publiée au JO le :  14/02/2000  page :  1017
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  maisons individuelles
Analyse :  construction. garantie d'achèvement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'indemnisation des victimes de la faillite de MUTUA Equipement. Compte tenu de la situation particulièrement préoccupante dans laquelle se trouvent les personnes victimes de la faillite de MUTUA Equipement, il apparaît nécessaire d'apporter rapidement des compléments d'information sur le règlement de leur situation. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures, tant législatives que réglementaires, qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
Texte de la REPONSE : L'article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, modifiée par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, institue un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Le mécanisme de garantie des cautions est géré par le fonds de garantie des dépôts prévu à l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984. Le mécanisme est mis en oeuvre, sur demande de la Commission bancaire, dans les conditions définies aux articles 52-15 et 52-16 de cette loi, complétée par le décret n° 99-776 du 8 septembre 1999, et selon les modalités fixées par le règlement n° 99-12 du 9 juillet 1999 du Comité de la réglementation bancaire et financière. Par ailleurs, l'article 72-II de la loi du 25 juin 1999 prévoit expressément que le mécanisme de garantie prend en charge rétroactivement les engagements de caution octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ses engagements, ce qui est précisément le cas de la société Mutua-Equipement. Il est indiqué, à cet égard, que le plafond d'indemnisation prévu à l'article 3 du règlement n'est pas applicable aux interventions effectuées dans le cadre du II de l'article 72 précité. Le dispositif légal et réglementaire vise à assurer une indemnisation ou une prise en charge dans les meilleurs délais. L'article 2 du règlement du 9 juillet 1999 dispose ainsi que le fonds de garantie ouvre la procédure d'indemnisation ou de reprise des engagements dès notification de la décision de la Commission bancaire. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Commission le fonds recense l'ensemble des bénéficiaires et les informe de la reprise des engagements. Cet article précise que la prolongation, éventuellement accordée en fonction des circonstances par la Commission, ne peut dépasser deux mois et que la Commission peut accorder deux nouvelles prolongations, sans que chacune de celles-ci puisse dépasser deux mois. La procédure applicable aux créanciers victimes de la défaillane de la société Mutua-Equipement a été engagée conformément à ce dispositif. Dans sa séance du 28 septembre 1999, la Commission bancaire a décidé de saisir le fonds de garantie en vue de la prise en charge des engagements de Mutua-Equipement. Dès le début du mois d'octobre, le fonds s'est employé à informer les créanciers connus du déroulement d'une expertise nécessaire à l'évaluation au cas par cas du préjudice indemnisable ; il a, parallèlement, entrepris les démarches pour recenser les créanciers n'ayant pas déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. S'il est vrai que la complexité de ces opérations est susceptible de justifier d'éventuelles prolongations de délai, le processus n'en demeure pas moins enclenché en vue de permettre une prise en charge effective des engagements litigieux dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires susvisées.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O