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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des pères de famille, séparés de leur épouse et de leurs enfants, au regard de la fiscalité et plus particulièrement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP). En effet, au regard de l'administration fiscale, ces pères sont considérés comme des hommes célibataires sans enfant à charge. La seule reconnaissance fiscale des nombreux frais qui leur incombent, lorsqu'ils jouent pleinement leur rôle de père, est la possibilité de déduire de leur revenu imposable le montant de la pension alimentaire qu'ils versent à la mère de leurs enfants. Cette situation est d'autant plus délicate pour les pères de famille disposant de revenus modestes qu'ils sont dans l'obligation de faire face au paiement des charges mensuelles inhérentes au maintien de leur rôle, responsable au même titre que la mère, de l'éducation, la formation et l'affection qu'ils apportent à leurs enfants. Or, ces frais réels s'ajoutent au montant de la pension alimentaire et peuvent atteindre des proportions tout à fait conséquentes au vu de leurs revenus mensuels. A titre d'exemples, citons les frais de déplacements pour assurer les visites régulières lorsque les pères vivent loin de leurs enfants (avion, train, bus ou voiture), les frais inhérents au logement lorsqu'ils veulent pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions tout comme les dépenses qu'ils sont amenés à faire pour maintenir une relation affective normale (téléphone, sorties, cadeaux...). Cette situation est loin d'être marginale puisqu'elle concerne environ deux millions d'enfants et, de ce fait, de nombreux parents dans notre pays. Dans ces conditions, compte tenu, d'une part, du rôle fondamental que joue le père auprès des enfants et adolescents et compte tenu, d'autre part, de l'importance des dépenses consécutives à cette responsabilité, il lui demande quelles pourraient être les possibilités d'aménagement du statut de ces pères, en situation financière fragile, vis-à-vis de l'administration fiscale.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux principes généraux du droit fiscal et à la jurisprudence du Conseil d'Etat, un enfant ne peut être à la charge que d'un seul contribuable pour le calcul de l'impôt. En cas de divorce, les enfants mineurs sont considérés comme étant à la charge du parent auquel le jugement de divorce a confié la garde. Néanmoins, les dispositions actuelles assurent un traitement équilibré entre les deux ex-époux. Ainsi, le parent qui a la garde des enfants bénéficie d'une majoration du quotient familial pour le calcul de son impôt. L'autre parent peut, pour sa part, déduire de son revenu global le montant de la pension alimentaire qu'il verse en exécution du jugement de divorce ou de la convention homologuée par le juge en cas de divorce sur demande conjointe, conformément aux dispositions du 2/ du II de l'article 156 du code général des impôts. Les sommes admises en déduction sont corrélativement imposables au nom du bénéficiaire. En revanche, les frais supplémentaires engagés par le parent qui n'a pas la garde des enfants, au titre notamment de l'exercice de son droit de visite ou de l'accueil des enfants à son domicile, constituent un emploi du revenu d'ordre privé. Dès lors, ces dépenses ne peuvent être admises en déduction du revenu.
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