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Texte de la REPONSE :
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Lorsque les balcons d'une construction projetée sont en saillie sur le domaine public, la délivrance d'un permis de construire est subordonnée à une autorisation délivrée par le maire s'il s'agit d'une voie communale, par le président du conseil général s'il s'agit d'une voie départementale, par le préfet s'il s'agit d'une route nationale, par l'autorité gestionnaire du domaine public concerné lorsqu'il ne s'agit pas d'une voie publique. Cette autorisation peut être produite au cours de l'instruction de la demande de ce permis, mais elle doit être jointe avant que le maire ne statue sur cette demande de permis (CE, 8 avril 1994, SA Centaure Normandie, req. n° 132.721, concl. S. Lasvignes, BJDU mai 1994, p. 49 ; CE, 4 novembre 1994, Sté Hélianthal, req. n° 107.010, concl. C. Maugue, BJDU 6/94, p. 54). Ainsi, dans l'hypothèse où le pétitionnaire n'a pas produit l'autorisation appropriée l'habilitant à construire des balcons en saillie sur le domaine public et qu'une demande de pièce complémentaire est restée sans réponse de sa part, le maire peut adresser à ce pétitionnaire une lettre de classement sans suite de sa demande de permis de construire.
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