FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37380  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6533
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2141
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. assainissement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser certains points relatifs à la police des réseaux d'assainissement. Si, selon l'article L. 35-8 du code de la santé publique, « tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel », et si le non-respect des prescriptions de cet article est puni, selon l'article 2 du décret n° 73-502 du 21 mai 1973, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et d'un emprisonnement d'un mois ou de l'une de ces deux peines seulement, les maires et les syndicats d'assainissement ruraux sont encore souvent confrontés à des rejets d'eaux agricoles non autorisés, contenant lisiers et purins, vers les stations d'épuration. Ces rejets perturbent gravement le processus de traitement des eaux et, le temps que les sanctions pénales soient mises en oeuvre, les dégâts peuvent empirer. En raison des atteintes au milieu naturel, un maire a-t-il la possibilité d'ordonner la fermeture préventive d'une conduite évacuant de tels rejets nuisibles ? Dans le cas où les rejets nuisibles seraient dus au non-accomplissement par le propriétaire de travaux nécessaires au règlement des écoulements de purins ou lisiers, conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, elle souhaiterait qu'il lui indique si la commune serait fondée à intervenir sur le fondement de l'article L. 35-3 du code de la santé publique pour faire cesser ces troubles à l'environnement.
Texte de la REPONSE : L'article L. 1331-10 du code de la santé publique (anciennement article L. 35-8) prévoit que l'octroi d'une autorisation préalable de déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau d'égouts publics peut être subordonné à une participation de son bénéficiaire aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation revêt le caractère d'une redevance pour service rendu, son montant doit être proportionnel au service et tenir compte des dépenses occasionnées à la collectivité (CE 26 février 1990, « société Citroën »). S'agissant du délit consécutif au défaut d'autorisation préalable, le déclenchement des poursuites pénales prises sur le fondement de l'article 2 du décret 73-502 du 21 mai 1973 n'épuise pas les possibilités offertes aux maires et aux préfets pour mettre un terme aux éventuels dommages. Ainsi, il convient de rappeler que l'article 18 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau confère au préfet le pouvoir de prescrire à toute personne à l'origine d'un incident présentant un risque pour la qualité des eaux ou le milieu aquatique toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la cause du danger, le cas échéant aux frais des responsables. Enfin, s'agissant de la possibilité pour le maire d'ordonner la fermeture d'une conduite évacuant des rejets nuisibles pour cause de salubrité publique (article L. 2212-2, alinéa 1 du code général des collectivités territoriales), la légalité d'une telle mesure est conditionnée par le constat préalable d'un trouble clairement identifié dont l'origine est la conséquence de l'insuffisance ou de l'absence d'entretien de ladite canalisation.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O