FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37474  de  Mme   Neiertz Véronique ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6527
Réponse publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1630
Date de signalisat° :  13/03/2000 Date de changement d'attribution :  17/01/2000
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  surendettement
Analyse :  revenus. insaisissabilité
Texte de la QUESTION : Mme Véronique Neiertz attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article R. 331-10-2 du code de la consommation. En effet, cet article précise que la part de ressources des personnes surendettées à affecter au remboursement de leurs créances est calculée en fonction du barème prévu par l'article R. 145-2 du code du travail relatif à la quotité saisissable du salaire. Cette disposition visait, dans l'esprit du législateur, à harmoniser les pratiques des commissions de surendettement. Or l'expérience de l'application de la loi relative à la lutte contre l'exclusion montre que les commissions appliquent cette disposition de façons différentes, qui peuvent se révéler préjudiciables aux familles surendettées dans certains cas. Les commissions peuvent ainsi faire masse de la totalité des revenus du ménage (y compris prestations familiales et aides au logement) et appliquer à cette masse le barème fixé par rémunération et par personne. Dans ce cas, un ménage ayant deux enfants à charge et disposant de deux salaires de 8 000 francs mensuel se verra appliquer une quotité saisissable sur chacun des salaires de 1 201,67 francs 2, soit 2 403,34 francs. Le même ménage considéré comme ayant des ressources mensuelles de 16 000 francs se verra imposer une capacité contributive de 8 087,77 francs. De même se pose le problème du salaire de référence, notamment pour les personnes ne disposant pas de revenus fixes ou ayant des revenus irréguliers. A cet égard, il convient de savoir si les commissions de surendettement doivent prendre pour base le salaire mensuel du mois de dépôt du dossier, la moyenne des salaires de l'année précédente, ce qui serait plus réaliste, ou si la part contributive doit faire l'objet d'une détermination mensuelle. L'absence de précisions sur ces différents points conduit les commissions à élaborer des plans qui risquent d'être très rapidement inapplicables par les surendettés devenus incapables de faire face à leurs charges mensuelles. Il serait donc souhaitable de préciser aux commissions de surendettement qu'elles doivent vérifier, après application de la quotité saisissable, que le reste à vivre disponible est suffisant pour permettre aux ménages surendettés de faire face à l'intégralité de leurs charges fixes réelles telles qu'elles s'établissent au jour du dépôt du dossier, et, en cas d'insuffisance, de prévoir une réduction de la part contributive. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'elle compte prendre afin d'inciter les commissions de surendettement à croiser les deux critères qui sont : 1) la limitation de la part contributive à la quotité saisissable des rémunérations ; 2) l'assurance d'un reste à vivre disponible suffisant pour faire face aux charges de la vie courante, afin que soit respectée ainsi la volonté du législateur et du Gouvernement de lutter contre l'exclusion.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 99-65 du 1er février 1999 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et modifiant certaines dispositions du titre III du livre III du code de la consommation, ainsi que la circulaire ministérielle d'application du 24 mars 1999 apportent des réponses concrètes aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question, en particulier à l'égard des débiteurs dont la situation est la plus gravement compromise. Dans le cadre spécifique de la procédure de traitement du surendettement, le législateur a entendu faire référence aux règles de saisie des rémunérations, afin d'harmoniser les pratiques des commissions de surendettement des particuliers visant à déterminer les sommes qui sont laissées à la disposition des débiteurs pour pouvoir vivre. La part des ressources mensuelles affectée au remboursement du passif du débiteur est aujourd'hui déterminée en fonction du barème de la saisie maximum des rémunérations d'une part, et du montant du revenu minimum d'insertion d'autre part. Cependant, la somme qui résultera de ce calcul ne pourra jamais être supérieure à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion (RMI), majoré de 50 % dans le cas d'un ménage (débiteur vivant en couple, avec ou sans enfant). Cette somme doit, en tout état de cause, être considérée comme un maximum susceptible d'être affecté à l'apurement des dettes du débiteur. La commission pourra donc décider de la réduire pour tenir compte de la situation particulière du débiteur, des charges de la vie courante, et notamment du loyer de son habitation principale. La situation du débiteur est appréciée au regard de sa situation personnelle et par référence au barème mensualisé de la saisie des rémunérations actualisé chaque année, affecté du montant du RMI majoré ou non. Ainsi, dans le cas d'un débiteur n'ayant aucune personne à charge au sens de l'article R. 145-2 du code du travail (conjoint ou concubin du débiteur, enfants ou ascendants), le montant du reste-à-vivre ne sera jamais inférieur au montant du RMI soit, pour 1999, 2 502,30 francs. Tandis que dans le cas d'un débiteur vivant en couple avec ou sans enfant (ménage), le montant du reste-à-vivre ne sera jamais inférieur au montant du RMI majoré de 50 % soit, pour 1999, 3 753,45 francs.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O