FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37539  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6677
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3134
Date de changement d'attribution :  22/05/2000
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  prestations. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la situation patrimoniale des personnes handicapées. Certaines d'entre elles sont infirmes moteur cérébral. Leur infirmité est toujours physique, souvent accompagnée d'un déficit mental. Pour tenter de venir en aide à ces enfants handicapés, des établissements spécialisés ont été créés pour les accueillir (maisons d'accueil spécialisées). Pour les adultes, des centres d'aide par le travail leur permettent de travailler. D'un point de vue financier, une allocation aux adultes handicapés leur est versée par les caisses d'allocations familiales et une allocation compensatrice tierce personne (ACTP) par l'aide sociale du département. Ces allocations sont réduites lorsque les personnes handicapées perçoivent un salaire symbolique issu de leur travail au sein d'un CAT. Cette mesure est déjà mesquine mais il existe une pratique légale plus choquante qui réside dans la récupération par les collectivités locales départementales des successions dont peuvent bénéficier les personnes handicapées. Il est surprenant, en effet, que des parents qui font des sacrifices financiers toute leur vie, qui se consacrent avec un dévouement exemplaire à leurs enfants de manière quotidienne et sans faillir ne puissent laisser à leurs descendants un patrimoine préservé dans son intégralité. Cette procédure de récupération peut se comprendre uniquement au moment du décès de l'enfant handicapé lui-même et non au moment de celui de ses parents. Les modalités de cette récupération sont soulignées en mai 1998 dans un avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme placée sous l'autorité du Premier ministre. Dans ces conditions, il souhaite connaître les mesures, y compris législatives, qu'elle entend prendre ou défendre pour qu'un dispositif vraiment favorable aux personnes handicapées soit institué.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale. Il convient de rappeler que l'aide sociale revêt un caractère subsidiaire. Elle ne peut, de ce fait, être accordée qu'à défaut de moyens tirés tant des ressources du demandeur que de la solidarité familiale et présente le caractère d'une avance. L'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit l'exercice de recours en récupération à l'encontre du bénéficiaire revenu à meilleure fortune, de la succession dudit bénéficiaire, du donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ainsi que du légataire. Ces recours sont mis en oeuvre sous le contrôle des juridictions d'aide sociale qui peuvent, le cas échéant, dans un souci d'équité, réformer la décision de la commission d'admission à l'aide sociale fixant les conditions du recours en récupération. Ce dispositif, lorsqu'il s'applique aux personnes handicapées, prend en compte la spécificité de leur situation. En effet, aux termes de l'article 43 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice n'est exercé à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses hériters sont « son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ». La récupération sur le bénéficiaire de l'aide sociale, qu'il convient de ne pas confondre avec les recours sur succession précités, est fondée sur la nécessité, pour l'aide sociale, de prendre en compte « un accroissement significatif du patrimoine, par l'apport de biens importans et nouveaux » aux termes de la décision 892010 du 23 mars 1990, département de la Haute-Marne, de la commission centrale d'aide sociale. Cette richesse nouvelle écarte en effet formellement la personne concernée du bénéfice de l'aide sociale et rend, en quelque sorte rétroactivement non avenue, l'intervention de l'aide de la collectivité en sa faveur. Ce type de recours, au demeurant assez rare, ne peut s'exercer que sur décision de la commission d'admission à l'aide sociale, sous le contrôle, en première instance, des commissions départementales et, en appel, de la commission centrale d'aide sociale dont la jurisprudence s'est toujours efforcée de limiter étroitement l'application de la disposition en cause. C'est ainsi que de nombreuses décisions de cette juridiction ont notamment précisé que la perception d'arrérages de pension, celle d'un capital destiné à compenser le handicap physique et les préjudices matériels ou moraux du bénéficiaire de l'aide sociale, de même que la vente d'un élément de patrimoine ne peuvent en aucune façon être reconnus comme des retours à meilleure fortune. De plus, la perception d'un héritage n'appelle pas systématiquement une récupération au titre d'une meilleure fortune. La commission d'admission à l'aide sociale doit toujours apprécier, dans ce cas, si la situation de l'intéressé et ses obligations familiales n'ôtent pas, de fait, à cet apport de biens tout caractère de « meilleure fortune » (décision n° 384 du 12 novembre 1986, département des Ardennes). Dans les cas où l'accroissement du patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale est important, les dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale permettent d'affecter une juste partie de ces gains à un allégement partiel de la dépense que la collectivité publique assume pour la personne handicapée, au titre des différentes prestations dont celle-ci aura bénéficié durant son existence. La mise en oeuvre des recours pour retour à meilleure fortune prenant toujours en compte, de façon équilibrée et sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale, à la fois la situation particulière de chaque bénéficiaire, l'importance de l'augmentation du patrimoine motivant le recours ainsi que la dépense assumée au profit de l'intéressé par la collectivité.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O