FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37573  de  M.   Parrenin Joseph ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6677
Réponse publiée au JO le :  07/05/2001  page :  2736
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  politique de la santé
Analyse :  réseaux de santé. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Joseph Parrenin attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les réseaux de santé. Le développement de ces réseaux de soins a pour but une plus grande coopération et complémentarité entre les différents segments de l'offre médicale : la médecine hospitalière, la médecine de ville et la prise en charge médico-sociale. Ce fonctionnement en réseau correspond tout à la fois à une nécessaire rationalisation de l'offre médicale, à un souci de maîtrise des dépenses de santé et à une optimisation de la prise en charge du malade. Encouragés par le ministère, les médecins qui s'engagent dans de telles pratiques sont amenés à échanger entre eux des informations médicales. Or, en l'absence apparente de toute base juridique fondant l'existence et les principes des réseaux de santé, ces médecins ne s'exposent-ils pas à des difficultés concernant notamment la remise en cause du secret médical ? Face à ces inquiétudes exprimées par nombre de médecins, il lui demande s'il existe des fondements juridiques clarifiant précisément le fonctionnement et les principes des réseaux de santé et répondant aux difficultés soulevées précédemment ?
Texte de la REPONSE : L'article L. 6121-5 du code de la santé publique qui permet à des établissements de santé de constituer des réseaux de soins indique que ceux-ci « ont pour objet d'assurer une meilleure orientation du patient, de favoriser la coordination et la continuité des soins qui lui sont dispensés et de promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité ». Cette volonté de placer le malade au coeur de ce dispositif ne peut qu'inciter les différents médecins participant aux réseaux de soins à respecter scrupuleusement les principes du secret professionnel, institué dans l'intérêt du patient, rappelé par l'article 4 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale. En outre, l'article 73 de ce code précise : « le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents ». Enfin, la convention constitutive du réseau de soins qui est agréée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut rappeler à chaque professionnel de santé ses obligations en matière de secret professionnel.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O