FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37614  de  M.   Vergnier Michel ( Socialiste - Creuse ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6650
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  714
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. aides à domicile
Texte de la QUESTION : M. Michel Vergnier interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet de l'exonération des charges patronales afférentes à l'emploi d'une aide à domicile. En effet, l'article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a redéfini les conditions d'exonération pour l'emploi d'une aide à domicile en modifiant le texte de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Ce texte devait faire l'objet d'une mesure d'application ministérielle courant juillet. Or à ce jour aucune décision n'est intervenue. Il lui demande de bien vouloir préciser les conditions de cette exonération et sur quelles bases elle peut s'appliquer (heures de trajet, indemnités de congés payés...) afin que les associations d'aides à domicile puissent bénéficier de cette mesure.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'application de l'article L. 241-10 issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ont fait l'objet d'un décret et d'un arrêté en date du 9 juin 1999 tous deux publiés au Journal officiel de la République française du 11 juin 1999. Les bases d'application de l'exonération prévue par cet article avaient été quant à elles précisées dès le début de l'année 1999. Une lettre ministérielle à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 janvier 1999, dont copie a été adressée dès le 5 février aux fédérations d'aide à domicile, indiquait en effet en son 2 que la totalité des salaires des aides à domicile, et donc la rémunération des heures de congés, de trajet..., était exonérée à hauteur du pourcentage d'heures d'aide à domicile réalisées chez les publics dépendants. Cette disposition a été confirmée par le décret précité, qui a créé dans le code de la sécurité sociale un article D. 241-5-3 aux termes duquel l'exonération est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du même code, qui inclut explicitement les indemnités de congés payés et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail.
SOC 11 REP_PUB Limousin O