Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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filière technique
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Analyse :
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indemnité d'astreinte. bénéficiaires
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Texte de la QUESTION :
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M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les règles concernant l'attribution d'une indemnité d'astreinte à certains agents des collectivités locales. En effet, les nouveaux métiers du traitement des eaux potables et usées, comme de la collecte et du traitement des déchets ménagers, exigent une présence permanente et quotidienne. Ainsi, les télésurveillances et ouvertures au public imposent des astreintes aux personnels qualifiés que sont les agents techniques ou les conducteurs. Or, ces cadres d'emploi ne peuvent réglementairement bénéficier d'une indemnité d'astreinte. Il lui demande donc s'il est envisageable de revoir cette réglementation afin d'autoriser les collectivités locales à accorder des indemnités d'astreinte aux fonctionnaires territoriaux dont les conditions d'exercice de la mission le justifient.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. En application du principe de parité ne peuvent bénéficier de l'indemnité d'astreinte créée par le décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 modifié que les fonctionnaires territoriaux pour lesquels les corps de référence de l'Etat, fixés par le décret du 6 septembre 1991, bénéficient de cette indemnité. C'est ainsi que seuls peuvent recevoir cette indemnité d'astreinte les agents de la filière technique appartenant aux cadres d'emplois des contrôleurs de travaux, des agents de maîtrise et des agents d'entretien. Les autorités territoriales ne sont toutefois pas privées de moyens pour rémunérer ce type de sujétions. Elles disposent, en effet, lors de la détermination des dotations individuelles servies au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et du supplément indemnitaire résultant de l'enveloppe complémentaire de l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 précité, d'une marge de manoeuvre leur permettant de prendre en compte la soumission des agents à des sujétions particulières, notamment les astreintes. En outre, conformément au principe de parité, toute modification des textes réglementaires régissant la rémunération des permanences et des astreintes dans la fonction publique de l'Etat sera automatiquement transposable dans les collectivités dont l'organe délibérant le décidera. Le problème de la définition et de la prise en compte des astreintes pourrait être évoqué dans le cadre des négociations actuellement menées pour l'aménagement et la réduction du temps de travail.
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