FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37634  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6632
Réponse publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1288
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  report d'incorporation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions d'application de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national dont les modalités de mise en oeuvre ont été fixée par le décret n° 98-180 du 18 mars 1998 et la circulaire ministérielle du 5 octobre 1998. Ainsi, le nouvel article L5 bis A du code du service national ouvre la possibilité pour les jeunes gens, nés avant le 31 décembre 1978, et titulaire d'un contrat de travail, de bénéficier d'un report supplémentaire. Ce report est accordé sous réserve que l'incorporation immédiate du demandeur ait pour conséquence de compromettre son insertion ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Or des commissions régionales de dispense, compétentes pour accorder ces reports, ont rejeté des demandes, au motif que les contrats de travail des jeunes ont été signés, il y a plus d'un an. Ces décisions sont illégales et inopportunes. Illégales, car elles ne reposent sur aucun des critères retenus par les textes réglementaires et législatifs précités, et donc contraires à la volonté exprimée, à l'occasion des débats, par le législateur. Inopportunes, car ce nouveau critère est inapplicable aux demandes de renouvellement des reports telles qu'elles ont été prévues par la loi, d'une part, et qu'il est impossible de fixer une date à partir de laquelle une première expérience professionnelle ou une insertion n'est plus compromise, d'autre part. En outre, même si la protection de l'emploi des appelés détenteurs d'un contrat de travail a été renforcée (article L 122-18 et L 122-21 du code du travail) puisque le contrat est automatiquement suspendu pendant toute la durée de l'accomplissement des obligations du service national actif et que la réintégration dans l'entreprise est de droit, aucune disposition ne permet de prendre en considération les difficultés rencontrées par l'entreprise pour pourvoir au remplacement du jeune, soit en raison de la spécificité du poste de travail et du temps de formation nécessaire à son adaptation, soit des problèmes de recrutement dans certains secteurs d'activités professionnelles, S'il convient en effet de concilier le défense de l'emploi et la nécessité de maintenir à niveau suffisant les besoins des armées, il n'en demeure pas moins qu'une iniquité profonde, reposant sur la date de naissance, demeure entre les jeunes. C'est pourquoi, il lui demande de lui préciser sa position concernant les conditions d'attribution de ces reports notamment au regard du critère de délai introduit par certaines commissions de dispense, et les modalités sur lesquelles les demandes de renouvellement des reports d'incorporatoin pourront être octroyées.
Texte de la REPONSE : L'article L. 5 bis A inséré dans le code du service national par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national réalise un juste équilibre entre les besoins des forces armées pendant la période de transition conduisant à leur professionnalisation et la priorité qu'accorde le Gouvernement à l'emploi des jeunes Français. Afin de respecter le principe d'égalité entre les jeunes gens détenteurs d'un emploi et ceux qui sont exclus du monde du travail, le législateur n'a pas voulu transformer le report prévu par l'article L. 5 bis A en dispense pour emploi. Les cas où ce report doit être accordé sont strictement délimités par la loi du 28 octobre 1997 afin d'éviter que les sujétions de la défense nationale soient supportées seulement par les jeunes sans emploi. Ainsi, l'article L. 5 bis A permet aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé de bénéficier d'un report d'incorporation uniquement s'il s'avère que leur incorporation immédiate est de nature à compromettre une première expérience professionnelle ou leur insertion professionnelle. De plus, cet article confère aux commissions régionales un pouvoir d'appréciation sur chaque dossier. Elles étudient si les intéressés remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier des reports d'incorporation de l'article L. 5 bis A. Elles apprécient notamment les conséquences de l'incorporation immédiate du demandeur sur son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. En outre, les commissions régionales utilisent comme critères d'évaluation de la situation de l'intéressé au regard de sa demande de report la taille et la santé économique de l'entreprise, la durée du contrat liant le requérant, la nature de l'emploi occupé par le demandeur ainsi que ses difficultés d'insertion. Le ministe de la défense a précisé, par circulaires adressées aux préfets de régions, les critères d'appréciation objectifs qui doivent présider à la réflexion des commissions régionales devant statuer sur les dossiers de report ainsi que les dispositions légales qui lient leurs compétences. Ces circulaires contiennent également la jurisprudence des tribunaux administratifs telle qu'elle est établie aujourd'hui. Pour les contrats de travail à durée indéterminée, le juge administratif examine notamment le critère de la durée du contrat liant le requérant à son employeur. Il estime généralement qu'un contrat signé depuis moins d'un an ne permet pas de considérer que le jeune homme a réalisé sa première expérience professionnelle ou est inséré professionnellement, mais il ne s'agit que d'un élément d'appréciation parmi d'autres, pas d'une condition. Dans l'hypothèse où le report d'incorporation est accordé, celui-ci peut faire l'objet d'une prolongation conformément au premier alinéa de l'article L. 5 bis A dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée. La demande sera déposée par l'intéressé et instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale, conformément à l'article R*. 9-4 du code du service national. La commission régionale examinera la situation particulière du demandeur à la date de sa nouvelle demande pour se prononcer.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O