FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37806  de  M.   Devedjian Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6674
Réponse publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2149
Date de changement d'attribution :  10/01/2000
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  contrainte par corps. application
Texte de la QUESTION : M. Patrick Devedjian appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le domaine d'application de la « contrainte par corps ». Il lui expose à titre d'exemple la situation de l'un de ses administrés. Celui-ci est victime d'une double imposition fiscale non solutionnée à ce jour. Cette personne était à la fois imposée en France et au Grand Duché du Luxembourg où il était résident fiscal, mais la cour d'appel de Limoges n'a pas qualifié cette situation de « double imposition fiscale », ce qui lui aurait permis de bénéficier de la procédure d'entente amiable instituée par l'article 24 de la convention fiscale. Aujourd'hui, cette personne est sous le coup d'une mesure de contrainte, puisque les deux demandes d'ouverture d'entente amiable (l'une au Grand Duché et l'autre en France) n'ont pas abouti à une décision collective des autorités compétentes en la matière. De plus, cet administré a formé un recours devant le tribunal administratif de Limoges. Ainsi, malgré les recours en cours d'examen, la contrainte par corps a été mise à exécution. Aussi, il lui demande si la procédure d'entente amiable pour les contribuables victimes d'une double imposition fiscale dont le bien-fondé est reconnu constitue bien une voie de recours qui doit suspendre la mise en exécution de la contrainte par corps et si le Gouvernement entend prendre des dispositions aux fins de faire évoluer la législation en matière de contrainte par corps.
Texte de la REPONSE : La convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 a notamment pour objet d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune. Pour offrir une garantie supplémentaire aux redevables, son article 24 prévoit que tout contribuable qui s'estimerait victime d'une double imposition, nonobstant les dispositions de la convention, peut s'adresser aux autorités compétentes de l'un ou l'autre Etat. Les deux Etats, dans le cadre d'une procédure dite amiable, conviennent d'un règlement de la double imposition si, bien entendu, celle-ci est avérée. Le bénéfice de cette procédure amiable, qui a pour effet de suspendre toute mesure de recouvrement forcé, n'est ouvert qu'au contribuable qui en fait la demande expresse. Toutefois, s'agissant d'un cas particulier, il ne pourrait être répondu précisément à la question posée par le parlementaire que si, par l'indication des nom et adresse du contribuable concerné, le service était mis à même de procéder à une instruction détaillée. En ce qui concerne l'exercice de la contrainte par corps en matière fiscale, il convient de rappeler qu'elle représente un moyen ultime de parvenir au recouvrement des cotisations d'impôt qui, après épuisement des voies normales d'exécution, apparaissent irrecouvrables. Elle n'est donc exercée par l'administration qu'avec l'autorisation et sous le contrôle du juge à toutes les étapes de la procédure, et seulement dans les cas révélant une fraude manifeste du contribuable qui organise son insolvabilité pour échapper à ses obligations fiscales.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O