FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37810  de  M.   Borloo Jean-Louis ( Union pour la démocratie française-Alliance - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6638
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3116
Date de signalisat° :  15/05/2000
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  frais de transport. professions libérales
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Borloo appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des professionnels libéraux qui exercent leur activité au sein d'une société civile relevant de l'article 8 du CGI, lorsqu'ils utilisent leur véhicule personnel pour visiter la clientèle et perçoivent, en contrepartie, des indemnités forfaitaires calculées à l'aide du barème kilométrique établi par l'administration. Dès lors que ces indemnités ne couvrent pas la totalité des dépenses (par exemple frais de garage, de stationnement, de péage, intérêt d'emprunt...), il demande si chaque associé peut soit ajouter les indemnités forfaitaires à sa quote-part du bénéfice social et déduire pour leur montant réel et justifié les frais de déplacement engagés pour les besoins de l'activité sociale, soit déduire de sa quote-part du bénéfice les frais qui ne sont pas pris en compte par le barème kilométrique.
Texte de la REPONSE : Les frais des membres d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes directement liés à l'exercice de l'activité libérale, tels que ceux correspondant à l'utilisation d'un véhicule pour la visite de la clientèle, doivent être pris en compte pour la détermination du résultat social. En particulier, la déduction des frais liés à l'utilisation d'un véhicule peut être opérée pour leur montant réel ou, sur option de la société applicable à l'ensemble des véhicules utilisés pour l'exercice de l'activité sociale, selon le barème kilométrique forfaitaire fourni par l'administration. Corrélativement, les frais de cette nature engagés pour le compte de la société par ses membres ne peuvent être déduits de la quote-part du bénéfice social qui leur revient et leur remboursement par la société n'a pas à être ajouté à cette quote-part. Les dépenses non couvertes par le barème, telles que les frais de garage, de stationnement ou de péage, sont de même déductibles du seul résultat de la société, si elles sont appuyées des justifications nécessaires, pour leur montant réel et, pour les dépenses qui ont un caractère mixte, pour la part qui se rapporte à la profession. En revanche, les intérêts des emprunts contractés par un associé pour acquérir le véhicule qu'il utilise pour les besoins de sa profession ne peuvent être ni remboursés par la société, dès lors qu'ils constituent une dépense qui n'est pas exposée dans son intérêt, ni être admis en déduction de la quote-part de bénéfice qui revient à cet associé, dès lors que l'article 151 nonies du code général des impôts ne permet pas, dans cette situation, de considérer le véhicule comme un actif professionnel.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O