FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37819  de  M.   Nicolin Yves ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6670
Réponse publiée au JO le :  06/03/2000  page :  1491
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  centres communaux d'action sociale
Analyse :  comptabilité. dons et legs. imputation
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation du budget des centres communaux d'action sociale (CCAS). Il est fréquent que des personnes décident de léguer une partie de leurs biens au CCAS de la commune où elles ont vécu, ce qui représente parfois des sommes importantes. Les municipalités ne disposent cependant pas de définition ou de liste même non exhaustive des dépenses à but social qu'elles sont en droit d'engager sur le budget de leur CCAS. Il en résulte une thésaurisation excessive et absurde de ces budgets alors même que peuvent exister des besoins ayant un certain caractère social, tels que l'amélioration ou la rénovation de bâtiments communaux à usage sportif ou culturel pour les jeunes. Ainsi, ces communes ne pourraient-elles faire verser des fonds du CCAS sous forme de subventions au budget général ? Il lui demande de bien vouloir éclairer les maires et conseils municipaux sur les possibilités existant en la matière.
Texte de la REPONSE : Le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal administré par un conseil d'administration et présidé par le maire. A ce titre, il est soumis au principe de spécialité. L'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale précise que le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale, et peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune en vertu de l'article 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. Enfin, sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, les centres d'action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social. Ainsi, sans qu'une liste exhaustive des tâches leur imcombant puisse être dressée, il apparaît qu'en vertu de leur mission de portée générale et en l'absence de dispositions contraires, les centres communaux d'action sociale sont en mesure d'effectuer toutes interventions communales à caractère social. L'octroi par un centre communal d'action sociale d'une subvention au profit de sa commune de rattachement ne trouve donc pas de fondement légal. En effet, soit cette subvention correspond au financement d'une opération à caractère social et dans un tel cas les charges afférentes peuvent être imputées directement sur le budget de l'établissement, soit son objet ne répond pas à la spécialité du centre communal d'action sociale et la subvention est alors illégale. Il est cependant possible qu'en raison notamment d'un legs accepté par son conseil d'administration, dans les conditions prévues à l'article 140 du code de la famille et de l'aide sociale, un centre communal d'action sociale dispose d'une masse de crédits supérieure à ses besoins. Dans cette hypothèse, la commune peut, dans un premier temps, diminuer sa contribution au CCAS à hauteur de ce don. Si le solde reste excédentaire, il ne peut cependant pas être reversé à la commune sous forme de subvention. En effet, en prenant la décision d'accepter le legs, le conseil d'administration s'engage à respecter les éventuelles conditions, dites « charges », dont il peut être assorti. Le non-respect de la volonté du légataire par une utilisation du legs à une fin étrangère à celle pour laquelle il a été dévolu, est susceptible d'entraîner un recours devant le juge de la part des héritiers du défunt ou du préfet dans le cadre de sa mission de contrôle de légalité. Cependant, la loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités, en modifiant le code civil, a introduit des éléments de souplesse. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article 900-2 du code civil, tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs reçus. Cette demande en révision, qui est subordonnée à un changement de circonstances rendant l'exécution de la volonté du légataire extrêmement difficile ou dommageable, ne peut toutefois être introduite que dix années après la mort du disposant. Cette procédure de révision, étendue aux personnes morales de droit public par l'article 2 de la loi de 1984 précitée, est seule susceptible d'autoriser le transfert des crédits issus d'un legs du budget d'un CCAS à celui de la commune.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O