FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37820  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6670
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4558
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  actions en justice. réglementation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser quelles sont les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Alsace-Moselle concernant les actions en justice des communes. En effet, on relève, d'une part, les articles L. 2541-24 et L. 2541-25, dont l'application est limitée expressément aux trois départements alsaciens-mosellan et, d'autre part, l'article L. 2541-22 qui n'exclut pas l'application à ces mêmes départements des dispositions similaires de droit général, à savoir les articles L. 2132-1, L. 2132-2 et L. 2132-3. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le régime juridique des actions contentieuses des autorités communales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé par les articles L. 2541-22 à L. 2541-25 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 2541-22 de ce code précise en effet que les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes des départements précités, à l'exception de L. 2131-10. En vertu du principe d'interprétation selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale, les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2132-7 ne sont applicables que si elles ne contreviennent pas ou ne font pas double emploi avec les dispositions spéciales aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En l'espèce, l'article L. 2132-1 dispose que le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dispositions analogues figurent à l'article L. 2541-24 du code général des collectivités territoriales. Une délibération du conseil municipal n'est pas nécessaire, comme le précise l'article L. 2132-1, dans le cas visé au 16/ de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales qui dispose que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Cet article est rendu applicable aux communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en vertu des dispositions de l'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, le maire peut, par allégation du conseil municipal des communes des départements ci-dessus cités, être chargé, pour la durée de son mandat, des actions judiciaires de sa commune. L'article L. 2132-2, qui dispose quant à lui que le maire, en vertu d'une délibération du conseil minicipal, représente la commune en justice, est directement applicable en Alsace-Moselle en l'absence de dispositions spéciales semblables aux articles L. 2541-22 à L. 2541-25. L'article L. 2132-3, enfin, qui dispose que le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances, ajoute à l'article L. 2541-25 du même code cette possibilité d'agir pour le maire hors cas d'urgence. Le maire d'une commune du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peut donc, hors les cas d'urgence, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéances.
DL 11 REP_PUB Lorraine O