FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37873  de  M.   de Gastines Henri ( Rassemblement pour la République - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/11/1999  page :  6658
Réponse publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2601
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  allocation de parent isolé
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Henri de Gastines appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de versement de « l'allocation de parent isolé ». Il lui expose le cas d'une famille nombreuse extrêmement modeste dont les époux, bien que séparés, se sont vu supprimer « l'allocation de parent isolé ». Les intéressés, qui ont eu dix enfants, étaient auparavant exploitants agricoles, ils ont rencontré des difficultés financières importantes et se sont séparés en décembre 1998. Le père a eu un grave accident du travail qui le prive de l'usage de sa main droite. Il perçoit des indemnités qui ne sont pas imposables. Il a pris avec lui ses trois enfants engagés dans la vie active et trois enfants mineurs (collégiens ou apprentis). Il perçoit des prestations familiales de la mutualité sociale agricole. La mère a pris en charge les quatre autres enfants et elle bénéficie des prestations de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne. L'un d'entre eux, né en 1977, est sourd et muet. Il a demandé, et va peut-être obtenir, l'allocation aux adultes handicapés. Les intéressés perçoivent chacun de leur côté l'allocation de parent isolé. Les caisses qui leur versent ces prestations les ont informés qu'ils devaient divorcer s'ils voulaient continuer à bénéficier de l'API. Ayant déclaré que la situation actuelle leur convenait parfaitement ainsi qu'à leurs enfants, l'API leur a été supprimée. Il lui demande s'il lui paraît logique que l'administration incite ainsi des administrés à divorcer et refuse de tenir compte d'une situation juridique établie qui est celle de la séparation de corps.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 524-2 du code de la sécurité sociale sont considérées comme personnes isolées les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires. L'article R.524-1 précise qu'il peut s'agir d'une séparation de droit ou de fait. En outre, la loi n'interdit pas de verser l'allocation de parent isolé (API) à chacun des époux séparés dès lors qu'ils remplissent chacun les conditions d'ouverture du droit. Cependant, l'article L. 524-3 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel le versement de l'API est limité dans le temps. L'allocation est due soit pendant une période de douze mois consécutifs, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'ouverture des droits, c'est-à-dire à partir du moment où la personne isolée assume la charge d'un enfant (ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse) ou à partir du moment ou la personne ayant charge d'enfant devient isolée, soit, au-delà de la date ainsi déterminée, jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O