FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37934  de  Mme   Jacquaint Muguette ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6792
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  902
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  administration
Analyse :  services d'hygiène et de santé. financement
Texte de la QUESTION : Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 83-1186 du 26 décembre 1983 qui a autorisé les services communaux d'hygiène et de santé exerçant effectivement des missions de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène au lieu et place des services de l'Etat avant le 1er janvier 1984 à poursuivre leurs missions. Cette disposition est devenue définitive par la loi n° 86-972 du 19 août 1986. Les communes concernées ont continué à percevoir la dotation de décentralisation au titre des activités de leur service d'hygiène et de santé. Or depuis quinze ans, les missions assurées par les services municipaux d'hygiène et de santé ont été largement étendues, notamment dans le domaine de la santé publique. De nombreuses villes, de plus de 20 000 habitants, dotées d'un service communal d'hygiène et de santé, parfois créé avant 1984, assurent efficacement des missions de contrôle des règles d'hygiène et de santé publique mais ne perçoivent aucune compensation financière de l'Etat. Face à une telle situation, l'élaboration de conventions particulières entre l'Etat et ces municipalités prévoyant une contrepartie financière pour les missions accomplies en lieu et place des services de l'Etat pourrait avoir lieu comme cela avait été envisagé en 1984. En conséquence, elle lui demande quelles sont ses intentions dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'article L. 772, alinéa 2, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, dispose que « les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ». Il en résulte la suppression de l'obligation faite aux communes d'au moins 20 000 habitants par la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique de créer un bureau municipal d'hygiène, ancienne dénomination des services communaux d'hygiène et de santé. Désormais, les communes, quelle que soit leur taille, peuvent librement les créer. Le contrôle administratif et technique de règles d'hygiène de ces services relève de l'Etat, en application de l'article 49 du même code. Les attributions en matière de vaccination et de désinfection sont confiées au département. Néanmoins, aux termes de l'article L. 772, troisième alinéa, du code de la santé publique, les services communaux d'hygiène et de santé qui exerçaient avant le 1er janvier 1984 les attributions transférées à l'Etat et aux départements demeurent, par dérogation, compétentes et reçoivent à ce titre de la dotation générale de décentralisation. Le montant attribué à chaque commune possédant un service communal d'hygiène et de santé à la date du transfert a été fixé par l'arrêté du 9 septembre 1985. Ainsi, seules les communes figurant sur cet arrêté peuvent prétendre à cette dotation. Les maires concernés agissent dans ce cas au nom de l'Etat au titre de ses attributions. Les communes dotées d'un service communal d'hygiène et de santé qui assurent librement et postérieurement au 1er janvier 1984 des missions de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène ne peuvent prétendre à une compensation financière de l'Etat, l'exercice de ces activités ne constituant pas une obligation résultant d'un transfert de compétence.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O