FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 37940  de  M.   Hellier Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6789
Réponse publiée au JO le :  07/02/2000  page :  893
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  bénéficiaires d'un congé de fin d'activité. périodes effectuées dans le secteur public. retraite complémentaire. calcul
Texte de la QUESTION : Les agents de la fonction publique qui ont bénéficié d'un congé de fin d'activité entre cinquante-huit et soixante ans peuvent faire valoir leurs droits à la retraite dès leur 60e anniversaire. Toutefois, ceux qui ont cotisé au régime général, voient leur retraite complémentaire soumise à un abattement variant de 22 % s'ils partent en retraite à soixante ans à 4 % s'ils partent à l'âge de soixante-quatre ans, en raison du bénéfice du congé de fin d'activité. En revanche, selon les informations communiquées à certains agents concernés, cet abattement n'aurait pas lieu si l'agent avait travaillé jusqu'à cinquante-neuf ans et six mois ou bien encore si la liquidation de la retraite était effectuée par l'IRCANTEC. Ces dispositions relèvent de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, mais il semblerait que ces mesures aient été annulées en 1998. M. Pierre Hellier demande donc à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de lui préciser si effectivement les dispositions de la loi n° 96-1093 ont été modifiées afin de supprimer l'abattement susmentionné et, dans l'hypothèse où ces dispositions seraient toujours en vigueur, de lui faire savoir si des mesures peuvent être arrêtées pour aboutir à la suppression de cet abattement.
Texte de la REPONSE : La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 a créé un congé de fin d'activité en faveur des agents publics remplissant certaines conditions d'âge et de durée d'activité. Dans le nombre d'annuités exigé tous régimes confondus figure une période minimale de services publics (15 ans ou 25 ans selon les cas), afin d'ouvrir le dispositif à des agents ayant durablement servi l'Etat, mais susceptibles d'avoir exercé, par ailleurs, des fonctions dans le secteur privé. La loi susvisée a donc cherché à faciliter au maximum les possibilités d'accès au congé de fin d'activité, en prenant en compte le cas des carrières mixtes. Cela étant, la question de la validation des périodes accomplies dans le secteur privé au titre du régime général relève de la réglementation spécifique applicable en la matière. Ainsi, les agents en congé de fin d'activité ayant commencé leur vie professionnelle dans le secteur privé se voient appliquer, s'il demandent la liquidation de leur pension à 60 ans, le coefficient d'abattement de 22 % prévu par les régimes conventionnels ARRCO et AGIRC sur les prestations de retraite complémentaire. La commission mixte paritaire qui a examiné cette situation dans le cadre particulier du congé de fin d'activité, a constaté que les fonctionnaires ne réglaient pas de cotisations « vieillesse » en la circonstance (article 15 de la loi du 16 décembre 1996), à la différence des agents non titulaires qui continuent à cotiser à l'IRCANTEC (article 18-alinéa 3). Aucune dérogation à la règle en vigueur n'a donc pu être proposée en faveur des fonctionnaires.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O