FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3797  de  M.   Baudis Dominique ( Union pour la démocratie française - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3124
Réponse publiée au JO le :  02/02/1998  page :  546
Date de signalisat° :  26/01/1998
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  risques naturels majeurs
Analyse :  protection. expropriation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baudis appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la situation de propriétaires dont les habitations sont menacées par des catastrophes naturelles et qui ne peuvent bénéficier de l'expropriation instituée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 parce que les travaux de protection envisageables sont inférieurs à la valeur de leurs immeubles. L'article 11 de la loi précise que les biens menacés par une catastrophe naturelle pourront être expropriés par l'Etat, si « les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus couteux que les indemnités d'expropriation ». Dans ce cas la totalité de la dépense est prise en charge par l'Etat. Dans le cas contraire, si les moyens de sauvegarde et de protection s'avèrent moins coûteux que les indemnités d'expropriation, ce sont les propriétaires qui doivent assumer les frais de remise en état. Dans ce cas, l'Etat ne participe pas à cette dépense. Prenons deux exemples avec un bien menacé dont la valeur a été estimée à 700 000 francs : si les moyens de sauvegarde sont estimés à 750 000 francs, le propriétaire est exproprié aux frais de l'Etat ; si les moyens de sauvegarde sont estimés à 650 000 francs, le propriétaire doit prendre cette dépense à sa charge. Par ailleurs, il convient également de distinguer les travaux susceptibles d'éliminer le risque et ceux destinés à l'atténuer ou à le retarder. Dans certains cas, aucune mesure ne peut mettre fin au risque, les travaux prescrits n'ont qu'une efficacité temporaire. Plusieurs dossiers d'expropriation concernant des villas gravement menacées par des mouvements de terrain à Toulouse viennent d'être refusés, alors même que les travaux prescrits sont supérieurs à 500 000 francs et qu'ils ne peuvent, aux dires des experts, qu'atténuer le risque et non le supprimer totalement. Cette situation peut conduire les propriétaires à réintégrer ces habitations, sans effectuer de travaux, et ce, malgré les arrêtés d'interdiction d'habiter qui ont été pris, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi puisque des vies humaines seraient exposées. Il demande qu'une modification de l'article 11 de la loi soit rapidement envisagée pour porter remède à ces deux types d'injustice.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant les conditions d'application de l'article 11 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Cet article permet à l'Etat d'exproprier les biens exposés à des risques naturels comme les avalanches, les crues torrentielles ou les mouvements de terrain, sous deux conditions. En premier lieu, il faut que ces risques menacent gravement les vies humaines. Ainsi les risques n'ayant que des conséquences économiques ne peuvent être pris en compte. En second lieu, il faut que les autres moyens de sauvegarde et de protection des populations soient plus coûteux que les indemnités d'expropriation. Il est vrai que ce second critère peut conduire à rejeter certaines demandes d'expropriation, alors même que subsiste un risque pour les vies humaines. Dans ce cas, à défaut de réalisation des travaux par les particuliers, l'article 11 précité renvoie à l'application par le maire du code des communes (aujourd'hui code général des collectivités territoriales, art. L. 2212-5-5/ et L. 2212-4). Modifier la loi dans le sens d'un recours systématique à l'expropriation conduirait à la prise en charge par l'Etat de l'ensemble des situations à risque sur le territoire national, et donc à déresponsabiliser les autres acteurs de la prévention : particuliers et communes. En outre, le coût de cette mesure généralisée serait totalement hors de proportion avec les ressources actuelles du fonds de prévention des risques majeurs. Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 2,5 % sur les primes additionnelles relatives à la garantie des catastrophes naturelles et est chargé, dans la limite de ses ressources, de financer les expropriations. L'article 11 de la loi du 2 février 1995 permet à l'Etat de régler les situations de risque les plus délicates. Il n'est pas envisagé pour l'instant d'étendre son champ d'application, les règles actuelles représentant le point d'équilibre entre l'intervention de la solidarité nationale et celle des responsabilités locales, notamment des communes et des particuliers.
UDF 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O