FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38017  de  M.   Launay Jean ( Socialiste - Lot ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6769
Réponse publiée au JO le :  17/01/2000  page :  315
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  report d'incorporation
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions d'application de la loi d'octobre 1997 portant réforme du service national pour les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail établi dans le cadre de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997. En effet, l'article L. 122-1 du code du travail stipule que la durée d'un contrat à durée déterminée ne peut excéder 24 mois, supposant de facto que tout contrat courant sur une période dépassant une année est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée. Or il ressort de l'examen, dans le cadre des commissions, des demandes de report d'incorporation supplémentaire de deux années, au titre des emploi-jeunes, que ce type de contrat est qualifié à durée déterminée. Selon cette interprétation, il apparaît que les bénéficiaires d'un emploi-jeune ne peuvent solliciter au terme des deux ans le renouvellment de leur report, comme y seront autorisés les titulaires d'un CDI. Il lui demande donc de lui indiquer les droits ouverts - à échéance du report précité - au public entré dans le dispositif mis en place par la loi du 16 octobre 1997, précisant ainsi la qualification de ce contrat au regard des obligations du service national.
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a ajouté l'article L. 5 bis A dans le code du service national, qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes nés avant le 1er janvier 1979 et devant accomplir leur service national actif. Les contrats de travail établis dans le cadre de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes sont des contrats de travail de droit privé, à l'exception de ceux proposés aux adjoints de sécurité du ministère de l'intérieur qui son des contrats de droit public. Ainsi, seuls les jeunes gens titulaires de contrats emploi-jeunes de droit privé, conclus sur la base d'une durée déterminée ou indéterminée, peuvent demander à bénéficier des reports pour l'emploi prévus à l'article L. 5 bis A du code du service national. Les demandes de report d'incorporation formulées par les bénéficiaires de tels contrats sont examinées par les commissions régionales de dispense dans les mêmes conditions que toutes les autres demandes. Ces commissions apprécient notamment les conséquences de l'incorporation immédiate du demandeur sur son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Dans l'hypothèse où le report d'incorporation est accordé, celui-ci peut faire l'objet d'une prolongation conformément au premier alinéa de l'article L. 5 bis A dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée. La demande est alors déposée par l'intéressé et instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale, conformément à l'article R* 9-4 du code du service national. Pour ce qui concerne le report pour l'emploi des contrats de travail à durée déterminée, le législateur n'a pas retenu la possibilité d'une prolongation. Le report d'incorporation accordé aux titulaires de contrats emploi-jeunes à durée déterminée n'a donc pas vocation à être prolongé. Dans ce cas, l'article R* 10 du code du service national prévoit que les jeunes gens qui bénéficient d'un report d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report. Il est à souligner que le code du travail a été modifié par deux dispositions importantes afin de garantir aux titulaires d'un contrat de contrat de travail, appelés au service national, la préservation de leur emploi. Ainsi, l'article L. 122-18 précise que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service national, et fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. De plus, l'article L. 122-21 précise que nul ne peut être licencié au motif qu'il est astreint aux obligations du service national.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O