FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38027  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6782
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  718
Date de changement d'attribution :  20/12/1999
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  emplois réservés
Analyse :  fonction publique
Texte de la QUESTION : M. René André appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités d'application effective des dispositions de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 relative aux emplois réservés aux personnes handicapées. Si cette loi rend obligatoire l'emploi par toute entreprise privée d'au moins 20 salariés, de personnes handicapées et assimilées dans la proportion de 6 % de l'effectif total des salariés, son article 2 précise que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics d'au moins 20 agents à temps plein ou équivalent sont également assujettis à cette obligation d'emploi. Or, selon la réponse apportée par le ministère de la fonction publique publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 4 janvier 1999 (p. 85), « en 1996, le taux d'emploi des bénéficiaires de l'obligation s'établit à 4,6 % des collectivités ayant répondu à l'enquête annuelle ». Il appelle donc son attention sur les conséquences qu'elle entend tirer de cette enquête. Il souhaite savoir si au même titre que pour les entreprises privées, les personnes publiques pourraient, à l'avenir, être sanctionnées en cas de non-respect des dispositions de la loi de 1987 sur les emplois réservés. Par ailleurs, les associations de défense des personnes handicapées, notamment celles intervenant en faveur de leur insertion, mènent d'importantes actions de sensibilisation auprès des entreprises privées ne respectant pas les règles de la loi de 1987. Elles ont en effet une bonne connaissance de ces entreprises grâce à l'obligation qui leur est faite de remplir deux formulaires de déclaration annuelle (D 1 et D 2) à ce sujet auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi. Aussi, il lui demande, si afin d'assurer la même transparence sur le secteur public, elle entend mettre en place un mécanisme d'information sur l'état de l'emploi des personnes handicapées par les organismes ou collectivités du secteur public, par exemple, dans le cadre des programmes départementaux d'insertion des travailleurs handicapés.
Texte de la REPONSE : La loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés impose à l'ensemble des employeurs et notamment aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux qui emploient au moins 20 agents à temps plein ou à temps partiel une obligation d'emploi des bénéficiaires égale à 6 % de l'effectif total de leurs agents. Les modalités de comptabilisation sont plus strictes dans les administrations publiques que dans le secteur privé, chaque handicapé comptant pour une seule unité et aucune catégorie professionnelle ne pouvant par ailleurs être écartée des effectifs à prendre en compte pour le calcul du pourcentage global des travailleurs handicapés. La loi du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale a instauré, en faveur des personnes handicapées candidates à un poste ou titulaire d'un grade dans ladite fonction publique, plusieurs mesures destinées à faciliter l'accès aux concours (suppression de la limite d'âge) et le reclassement des agents lorsqu'ils sont devenus inaptes à leur emploi en cours de carrière. Trois voies de recrutement s'offrent aux personnes handicapées candidates à un emploi dans la fonction publique territoriale : le concours selon les modalités de droit commun, avec possibilité d'aménagmeent des épreuves, l'examen d'accès aux emplois réservés et le contrat. La carrière des fonctionnaires handicapés, quelle que soit la voie d'accès, se déroule dans les mêmes conditions que celle des fonctionnaires appartenant au même cadre d'emplois. Ils disposent donc des mêmes droits, notamment en matière d'avancement, des mêmes obligations, de la même rémunération et des mêmes indemnités. Les intéressés bénéficient également en vertu de la loi précitée d'une priorité de mutation, d'une priorité de détachement et éventuellement d'un priorité de mise à disposition. Enfin, lorsqu'un fonctionnaire devient inapte à l'exercice de ses fonctions en cours de carrière, ses conditions de travail doivent être adaptées à sont état de santé. Il peut être reclassé dans un autre cadre d'emplois sans que sa rémunération en soit affectée (art. 81 de la loi du 26 janvier 1984). Pour le cas où l'objectif de 6 % ne pouvait être atteint directement par l'emploi de bénéficiaires, la loi a ouvert aux employeurs la faculté de s'acquitter de leur obligation en concluant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des centres d'aide par le travail, des ateliers de travail protégé ou des centres de distribution de travail à domicile. L'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1987 fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés placé auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité. Le rapport annuel portant sur l'année 1998 relatif à l'exécution de la loi du 10 juillet 1987 fait appraître un taux d'emploi de personnes handicapées dans les collectivités locales soumises à l'obligation d'emploi de 5,12 %. Ce taux, même s'il demeure en dessous du taux fixé par la loi du 10 juillet 1987, n'apparaît plus très éloigné de l'objectif des 6 % fixé par la loi du 10 juillet 1987. En outre, comparé aux années précédentes (4,6 en 1996 et 4,5 en 1997), il a progressé de 11 % démontrant ainsi les efforts des collectivités pour mieux intéger les personnes handicapées. Les réflexions tendant à accentuer cet effort d'intégration des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale s'attacheront notamment à assurer une meilleure information sur les facilités et dispositions particulières offertes par le cadre juridique actuel.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O