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Rubrique :
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services
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Tête d'analyse :
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agences matrimoniales et clubs de rencontres
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Analyse :
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pratiques commerciales. concurrence
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Bouvard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les professionnels du matrimonial suite à l'application de l'article 6 de la loi n° 89-421 et du décret n° 90-422. En effet, après dix ans d'application, 330 professionnels recensés à la rubrique « agences matrimoniales » ont disparu. Mais en revanche, l'application de ces dispositions a conduit au développement de structures exploitant sous forme associative (clubs de rencontre), qui communiquent sur les mêmes supports sans être assujetties aux mêmes obligations. Il lui demande donc, ces structures associatives n'offrant pas plus de garanties en terme de sérieux et introduisant de plus une distorsion de concurrence, s'il envisage une modification de la loi en étendant le champ d'action de celle-ci à tous les professionnels de la rencontre, quelle que soit la structure juridique d'exploitation.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 23 juin 1989 a précisé les obligations qui s'imposent à tout professionnel proposant des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union durable. Elle s'applique à tous les opérateurs indépendamment de la dénomination qu'ils adoptent. En particulier, le juge peut être saisi de pratiques de « clubs de rencontre » dont l'activité, consistant en principe à organiser pour ses membres des loisirs en commun, contrevient aux dispositions de ce texte. Les services de l'administration réalisent dans ce cadre des contrôles réguliers permettant de qualifier précisément la nature de l'activité exercée par les clubs de rencontre, en prenant notamment en compte la mise en oeuvre d'infrastructures permettant l'organisation d'activités communes ou la motivation de la clientèle et de saisir le juge quant il apparaît qu'une activité se rattachant au courtage matrimonial y est exercée en infraction à la loi précitée.
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