FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38121  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6795
Réponse publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5280
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  huissiers
Analyse :  tarifs
Texte de la QUESTION : M. René André appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent les huissiers vis-à-vis des tarifications devant une juridiction pénale. Chaque fois qu'un acte est délivré par un huissier, soit dans l'intérêt d'un prévenu, soit dans celui d'une partie civile, celui-ci est retourné accompagné d'un état de frais visant les dispositions du décret n° 96-1480 du 12 décembre 1996. Il lui est en général facturé des montants TTC de 200 francs environ. Il semble toutefois que le domaine d'application de ce décret est strictement limité aux activités des huissiers en matière civile et commerciale (art. 1er). En revanche, l'article R. 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n° 84-289 du 19 avril 1984, dispose qu'« il est alloué aux huissiers de justice, pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d'ordonnance jugement et arrêt et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police, une somme forfaitaire de 18 francs pour l'original, les copies et l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception prévu par les articles 557 et 558, et ce en sus du coût d'affranchissement ». L'article R. 182 du même code prévoit l'allocation d'une somme complémentaire de 45 francs si la délivrance de l'acte a été faite à personne. Il lui rappelle que le maintien d'émoluments aussi faibles a été accepté par les huissiers de justice dans la négociation au cours de laquelle la Chancellerie leur a accordé le fameux article 10 du décret du 12 décembre 1996, lequel vient toutefois d'être annulé par le Conseil d'Etat. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel tarif est applicable, d'une part, aux citations à témoin délivrées à la requête du prévenu ou de l'accusé devant une juridiction pénale et, d'autre part, aux diverses citations qui peuvent être délivrées à la requête de la partie civile devant une juridiction pénale.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 détermine, ainsi qu'il est dit dans son article 1er, les sommes dues aux huissiers de justice en raison de leur activité en matière civile et commerciale. Ce tarif a été conçu et réalisé indépendamment de toute considération relative au tarif applicable en matière pénale. Par conséquent, l'annulation par le Conseil d'Etat de l'article 10 de ce décret instituant un droit proportionnel à la charge du créancier est sans effet sur la tarification des actes des huissiers de justice en matière pénale. Les émoluments dus aux huissiers de justice pour la délivrance de citation en matière criminelle, correctionnelle et de police sont fixés par les articles R. 181 et R. 182 du code de procédure pénale, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la citation est effectuée à la demande du parquet, du prévenu ou de la partie civile.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O