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Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement n'envisage aucunement de remettre en cause l'appartenance de Mayotte à la République. Conformément au principe de libre détermination des peuples consacré par le Préambule de la Constitution et par son article 53, alinéa 3, l'appartenance d'un territoire à la République ne peut être remise en cause qu'il s'agisse d'une cession, d'un échange ou d'une adjonction de territoire, sans le consentement des « populations intéressées » exprimée au suffrage universel, la question posée devant respecter les principes de loyauté et de clarté (décision n° 87-226 DC du 2 juin 1987 du Conseil constitutionnel). La population de Mayotte a constamment manifesté sa volonté de demeurer au sein de la République. Cette volonté s'est exprimée directement, à une majorité incontestable, le 22 décembre 1974 et le 8 février 1976 lors de deux consultations organisées à cet effet. Elle a, depuis, été constamment réaffirmée par les parlementaires de l'île et par son conseil général. La crise comorienne, dont les aspects relèvent des affaires intérieures de la République fédérale islamique des Comores, ne peut donc avoir aucune incidence sur la situation de Mayotte au sein de la République, qui relève du seul droit interne français. Un projet de loi tendant à ériger Mayotte en département fut déposé le 12 mai 1976. Devant les difficultés juridiques et pratiques de doter immédiatement Mayotte du statut de département, le choix alors opéré par le législateur fut d'ériger Mayotte en collectivité territoriale de la République (loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976). L'article 1er de la loi du 24 décembre 1976 prévoyait une consultation de la population, à la demande du conseil général (statuant à la majorité des deux tiers), sur le maintien du statut défini par ladite loi, la transformation de Mayotte en département ou sur l'adoption d'un statut différent, dans un délai de trois ans. Ce délai a été porté à cinq ans par l'article 2 de la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 (l'initiative étant retirée au conseil général, qui devait cependant émettre un avis préalablement à la consultation). Un projet de loi déposé le 20 décembre 1984 envisageait une nouvelle consultation des électeurs de Mayotte sur l'appartenance de l'île à la République. Ce projet ne fut jamais discuté. Le Président de la République a souhaité qu'une consultation des Mahorais soit organisée avant la fin du siècle afin de définir le statut de Mayotte au sein de la République française. Pour l'assister dans la préparation de la consultation, le Gouvernement a créé en septembre 1996 deux groupes de réflexion sur l'avenir institutionnel de Mayotte. Le groupe local, présidé par le préfet, représentant du Gouvernement, comprend des membres de la société civile mahoraise (élus, étudiants, responsables syndicaux et associatifs). Le groupe national comprend les principaux élus de l'archipel, des fonctionnaires ou magistrats ayant été en poste à Mayotte et des universitaires. La synthèse des travaux des deux groupes de réflexion devrait être achevée d'ici la fin de l'année 1997. Le Gouvernement conduira alors sa propre réflexion à la lumière des conclusions du rapport de synthèse qui lui aura été présenté.
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