FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38191  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6778
Réponse publiée au JO le :  13/03/2000  page :  1645
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  éducation nationale : personnel
Analyse :  délégués départementaux de l'éducation nationale. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des délégués départementaux de l'éducation nationale. Leur mission, bénévole, s'inscrit à l'intérieur des articles 8 et 9 du décret du 10 janvier 1986 paru au Journal officiel du 12 janvier 1986. Membres de droit des conseils d'école, les DDEN participent ainsi à l'élaboration de l'ensemble des projets portés par les établissements. Aussi, ces bénévoles, dont chacun reconnaît le rôle éminent au sein de l'enseignement public, s'interroge sur les responsabilités civile et pénale qui pourraient accompagner la responsabilité morale qu'ils assument par leur mission. Il souhaite ainsi savoir si des éclaircissements relatifs à ces aspects de leur responsabilité peuvent être apportés aux délégués départementaux de l'éducation nationale.
Texte de la REPONSE : Les délégués départementaux de l'éducation nationale exercent leurs missions dans les écoles maternelles et primaires en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application des articles 8 et 9 du décret n° 86-42 du 10 janvier 1986. Chargés de visiter les écoles, ils apportent leurs concours bénévoles à l'exécution même du service publics. La reconnaissance de cette qualité de collaborateur bénévole aux DDEN, par le MENRT, se traduit par l'application du régime de responsabilité administrative pour risque ou sans faute de la puissance publique élaborée par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 21 juin 1995, CAMES), et ce contentieux relève de la compétence du juge administratif. En revanche, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée dans l'hypothèse où le dommage subi ou causé par le collaborateur bénévole résulterait d'un acte étranger à cette collaboration. L'appréciation des responsabilités éventuellement engagées relèverait alors de la compétence du juge judiciaire. Enfin, si les actes en causes sont susceptibles de constituer une infraction pénale, la responsabilité pénale de l'intéressé pourra en toute hypothèse être recherchée devant les juridictions répressives.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O