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Texte de la QUESTION :
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M. Lucien Degauchy appelle la bienveillante attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les faits suivants : il y a trois ans, le 16 octobre 1996, une jeune fille de Compiègne était retrouvée assassinée en forêt ; malgré une enquête poussée, menée par la police et la justice, aucune piste n'a abouti, désespérant sa famille, ses amis, tous les habitants de notre région et au-delà. De nombreuses voix, auxquelles il s'est associé, se sont élevées en faveur de la création d'un fichier national d'empreintes génétiques, qui permettra enfin de recouper les indices des différents meurtres commis en France et malheureusement restés impunis. A cet égard, et malgré une récente visite à la Chancellerie avec la famille et les amis de cette jeune fille, aucune décision n'a été prise qui laisse espérer la proche mise en place de ce fichier. Or, la cruelle actualité nous prouve la nécessité absolue de la mise en place de cet outil indispensable. En effet, le 16 novembre dernier, dans les mêmes circonstances, le meurtre d'une jeune femme de vingt-six ans a eu lieu à Compiègne. Combien de crimes faudra-t-il encore pour que ce fichier soit effectivement mis en place ? Il compte sur son appui pour oeuvrer dans le sens de sa création prochaine.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la mise en place du fichier national automatisé des empreintes génétiques, institué par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, est désormais une réalité. En premier lieu, depuis le décret n° 2000-403 du 18 mai 2000, les articles R.53-9 à R.53-21 du code de procédure pénale précisent les conditions de fonctionnement de ce fichier. Sont notamment définies les modalités de mise en oeuvre du fichier, les conditions de prélèvement et d'analyse des échantillons de matériels biologiques de même qu'un service central national est créé aux fins de recueillir lesdits échantillons. Le FNAEG, comme les autres fichiers de police judiciaire, sera alimenté, consulté et mis en oeuvre par des services qui n'appartiennent pas au ministère de la justice, en l'espèce la direction centrale de la policie judiciaire par l'intermédiaire de ses services déconcentrés à Ecully. Le droit d'accès s'exercera en conséquence auprès du directeur central de la police judiciaire. Les articles R.53-10, R.53-12 donnent une définition plus rigoureuse que ne le fait la loi du contenu du fichier, en désignant précisément ce que seront les informations qui devront y figurer. Il s'agit concrètement des résultats, sous forme numérisée, des analyses d'identification par empreintes génétiques. Il est expressément rappelé que, conformément aux engagements internationaux de la France, les segments de l'ADN analysés ne doivent en aucun cas être codants, c'est-à-dire permettant par exemple de déterminer l'existence d'anomalies génétiques. Le nombre et la nature de ses segments sont fixés par l'article A.38 du code de procédure pénale, résultant d'un arrêté du garde des sceaux, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en date du 18 mai 2000. Les données enregistrées porteront, comme pour tout fichier à finalité criminalistique, sur deux catégories de données : les traces, d'une part, et les empreintes, d'autre part. Ces dernières seront établies après une condamnation définitive et ne pourront être inscrites qu'à la demande expresse d'un magistrat du parquet qui aura ainsi pu vérifier la nature et le caractère définitif de la condamnation dont la personne a fait l'objet. Une durée de quarante ans, identique à celle prévue pour la conservation des informations contenues au casier judiciaire, a été retenue. Le délai commencera à courir à partir de l'expertise d'identification, pour les traces, et à partir du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour les empreintes des personnes condamnées. Pour ces dernières, une limite a cependant été posée à leur conservation, au quatre-vingtième anniversaire du condamné. Un pouvoir particulier de contrôle - qui se superpose au contrôle de la CNIL - a été attribué à un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui sera assisté à cette fin d'un comité composé de trois personnes - dont, en pratique, un informaticien et un généticien - nommées dans les mêmes conditions. Ce magistrat et, à sa demande, les membres du comité, disposeront d'un accès permanent au fichier. Ils pourront donc effectuer régulièrement des visites programmées ou inopinées, sur ce site. L'autorité gestionnaire du fichier devra lui adresser un rapport annuel d'activité, ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier. Ce magistrat pourra ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites. Le service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB) géré par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) à Rosny-sous-Bois, est placé sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle du FNAEG. La centralisation des prélèvements dans de bonnes conditions de conservation permettra de pouvoir effectuer, sans difficulté, les contre-expertises demandées à la suite d'un rapprochement positif réalisé grâce au FNAEG. S'agissant des dispositions relatives aux analyses réalisées après une condamnation, le procureur de la République pourra ordonner l'analyse d'identification par empreintes génétiques d'une personne condamnée pour crime ou délit sexuel, lorsque cette analyse n'aura pas déjà été réalisée, avant cette condamnation, au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement. Cette analyse devra être ordonnée dans les six mois suivant la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois si, en raison de sa condamnation, la personne exécute une peine privative de liberté, un travail d'intérêt général, fait l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve ou se trouve placée sous le régime de la libération conditionnelle, l'analyse sera ordonnée pendant la période d'exécution de peine ou le temps d'épreuve. En second lieu, une circulaire d'application de ce décret a été adressée à l'ensemble des juridictions le 10 octobre 2000. Enfin, un comité de pilotage destiné à accompagner la mise en oeuvre de ce fichier, regroupant les services des ministères de l'intérieur et de la défense, a été créé auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces et a tenu sa première réunion le 29 novembre dernier.
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