FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3822  de  M.   Étienne Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3121
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6960
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  PAC
Analyse :  maraîchers. revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Etienne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les revendications du syndicat départemental des maraîchers de la Marne, à savoir l'instauration d'une carte de producteur, le rétablissement d'un coefficient multiplicateur et la reconnaissance par la grande distribution du Label Qualité européen. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre en ce sens pour répondre aux attentes des maraîchers.
Texte de la REPONSE : L'instauration éventuelle d'une carte de producteur résulte d'un processus complexe d'identification des exploitants agricoles. La délivrance des cartes nécessite en effet de pouvoir s'appuyer sur l'inscription à un registre de l'agriculture. Or, la conception d'un tel registre est mentionnée dans la loi du 31 décembre 1988. Cette notion a été reprise à l'article L. 311-2 du code rural qui dispose que toute personne physique exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-2 du code rural doit être immatriculée sur sa déclaration à un registre de l'agriculture. Cette formalité ne dispense pas de l'éventuelle immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions d'application de cet article. Depuis lors, l'idée d'un registre général a été abandonnée dans la mesure où le secteur dispose déjà de sources nombreuses et complètes d'information comme le recensement général de l'agriculture, les fichiers de la Mutualité sociale agricole (MSA) ou les déclarations annuelles pour obtenir des aides. La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 reprend le projet de registre dans son article 9 en disposant que toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 est immatriculée sur sa déclaration à un registre de l'agriculture accessible au public, tenu par la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation. La déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur laquelle s'exercent ces activités. Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions d'application de cet article. L'instauration d'une carte de producteur ne pourra ainsi être éventuellement décidée que lorsque les conditions d'élaboration du registre auront été clarifiées. Le rétablissement d'un coefficient multiplicateur n'est pas envisagé par les pouvoirs publics. En effet, la loi d'orientation agricole a prévu, dans son article 71, certains dispositifs en cas de crise, qu'il s'agisse de la possibilité de conclure, au plan interprofessionnel, des accords de prix minima, ou du dispositif consistant, sur proposition des organisations syndicales ou de consommateurs et en concertation avec l'Observatoire des prix, à rendre obligatoire l'affichage du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur sur les lieux de vente dans le but d'une plus grande transparence des coûts au sein de la filière. De manière générale, la recherche des moyens susceptibles de permettre l'amélioration des relations entre la production et la distribution, dans la perspective d'un rééquilibrage, fait l'objet de groupes de travail dont la constitution a été décidée lors d'une table ronde organisée le 21 septembre par les ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Les conclusions de ces travaux seront présentées au tout début 2000, avant les assises de la distribution que le Premier ministre souhaite organiser au printemps. Enfin, il n'est pas envisagé par le Gouvernement d'inciter à faire reconnaître par la grande distribution un label Qualité européen dans la mesure ou les signes des qualités existants, qu'ils soient nationaux ou européens, constituent des outils suffisants pour promouvoir une politique de qualité des produits.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O