FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38232  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6933
Réponse publiée au JO le :  14/02/2000  page :  1046
Date de changement d'attribution :  27/12/1999
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  DPU
Analyse :  réglementation. donation d'un immeuble
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui confirmer que les donations d'immeubles entre vifs et en particulier la donation d'un immeuble à un tiers, en l'espèce un terrain nu, ne constitue pas une aliénation volontaire à titre onéreux visée par les articles R. 213-4 et R. 211-1 du code de l'urbanisme. Il lui demande par conséquent de lui confirmer que la donation d'un terrain situé en zone de droit de préemption urbain (DPU) n'impose pas au notaire qui a rédigé l'acte d'envoyer une déclaration d'intention d'aliéner pour purger le DPU.
Texte de la REPONSE : L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme dispose que sont soumis au droit de préemption urbain « tout immeuble ou tout ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux sous quelque forme que ce soit ». Les donations entre vifs, telle que la donation d'un immeuble à un tiers, constituent des aliénations à titre gratuit et sont donc exclues du champ d'application du droit de préemption urbain. Ainsi la donation d'un terrain ne nécessite pas de remplir une déclaration d'intention d'aliéner.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O