FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38242  de  Mme   Génisson Catherine ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6936
Réponse publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4176
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  attachés. lauréats des concours. affectation
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Génisson appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les fonctionnaires reçus au concours d'attaché territorial et inscrits sur liste d'aptitude pour trouver une affectation. Il semble en effet que, compte tenu de la nécessité pour ces fonctionnaires stagiaires dans leur nouveau grade de suivre des stages théoriques et pratiques dans des structures éloignées de leur affectation et pour des périodes d'absence plus ou moins longues, les intéressés éprouvent de réelles difficultés à obtenir les emplois auxquels ils postulent, les collectivités préférant recourir à la mobilité plutôt qu'à la liste d'aptitude. En effet, les fonctionnaires recrutés par la mobilité étant directement opérationnels à des postes souvent majeurs et décisionnaires, nous sommes confrontés au problème des « reçus-collés » des concours de la fonction publique territoriale. Elle lui demande d'indiquer la position du Gouvernement sur le sujet et les mesures qui pourraient être prises afin de donner aux lauréats des concours les mêmes chances que celles dont bénéficient les fonctionnaires de grade équivalent dans le cadre de la mobilité.
Texte de la REPONSE : L'article 3 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale prévoit que la titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale, ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emplois, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier. Les conditions dans lesquelles cette obligation peut être accomplie ont été profondément modifiées par la loi du 27 décembre 1994 modifiant la loi du 12 juillet 1984 précitée. Les obligations de formation initiale d'application antérieures, qui faisaient intervenir l'intégralité de cette formation après le recrutement mais avant la titularisation, étaient considérées, en effet, tant par les employeurs locaux que par les organisations syndicales, comme trop contraignantes, les collectivités territoriales souhaitant pouvoir disposer de leurs agents dès que possible après leur nomination. C'est pour répondre à cette attente que la loi distingue désormais la formation préalable à la titularisation (ou le cas échéant la nomination) de la formation d'adaptation à l'emploi postérieure à la titularisation, afin d'étaler l'obligation de formation, dont le bien-fondé n'est pas contesté, sur les premières années de la carrière, dans des conditions précisées par les statuts particuliers. S'agissant des attachés territoriaux, l'article 7 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois prévoit pour les attachés issus des concours externe et interne une formation obligatoire d'une durée totale d'un an. Si, auparavant, cette formation d'un an devait obligatoirement se dérouler avant la titularisation de l'agent - c'est-à-dire pendant les dix-huit mois de stage qu'il devait accomplir à l'époque à compter de sa nomination par l'autorité territoriale, le dispositif a été assoupli par le décret n° 97-394 du 22 avril 1997 qui, sans changer la durée globale de formation, a permis son échelonnement dans le temps. Cette formation se scinde désormais en deux périodes. La première période de formation - appelée formation avant titularisation - doit obligatoirement se dérouler pendant l'année durant laquelle l'attaché nommé est stagiaire. Elle est d'une durée totale de six mois. Elle comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques, dont un mois au moins hors de la collectivité employeur. Ces sessions peuvent être discontinues. La seconde période de formation - appelée formation d'adaptation à l'emploi - doit se dérouler dans un délai de trois ans après la titularisation des agents concernés. Elle est également d'une durée de six mois, éventuellement discontinue. Elle comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques, dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur. Ce dispositif constitue donc un assouplissement substantiel par rapport à celui qui prévalait auparavant. La période pendant laquelle doivent avoir lieu les douze mois de formation obligatoire est ainsi passée de dix-huit mois à quatre ans au total. La possibilité d'effectuer les sessions de façon discontinue permet de tenir compte des nécessités de service. Enfin, la faculté de réaliser une partie des stages pratiques au sein même de la collectivité employeur atténue l'obstacle lié aux déplacements géographiques.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O