FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 38274  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6936
Réponse publiée au JO le :  28/02/2000  page :  1319
Date de signalisat° :  21/02/2000
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : calcul des pensions
Analyse :  fonction publique territoriale. secrétaires généraux et directeurs généraux
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des secrétaires généraux et directeurs généraux retraités de la fonction publique territoriale. Il existe en effet un certain nombre de distorsions et d'inégalités entre les traitements-retraites de plusieurs catégories de retraités : ceux qui ont pris leur retraite avant le 1er janvier 1988, ceux qui l'ont prise entre le 1er mars 1989 et le 31 juillet 1996, et enfin ceux qui l'ont prise à partir du 1er août 1996. En effet, la quasi-totalité des retraités de ces trois catégories ont été admis à la retraite, après plus de quarante années de versement de cotisations, et un important reliquat d'ancienneté, au taux de 75 % de l'indice terminal de leur emploi. Cependant, en application des dispositions législatives et réglementaires intervenues depuis 1984, ces mêmes retraités ont été déclassés, et la pension qu'ils perçoivent est inférieure à 75 % de l'indice terminal de leur grade et de leur emploi. L'application des revalorisations indiciaires des emplois de direction aux retraités (décrets n° 1157 du 28 décembre 1994 et n° 760 du 29 août 1996), comme cela se fait pour les grades des cadres d'emplois - chaque fonctionnaire devant bénéficier des mêmes avantages qu'il soit actif ou retraités, titulaire d'un grade ou d'un emploi -, permettrait d'éviter des distorsions injustifiées entre retraités. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qui pourraient être prises en ce sens.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires partculières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, ces emplois, lorsqu'ils ne sont pas pourvus suivant les modalittés de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 (recrutement direct), le sont par des fonctionnaires placés en position de détachement. Ces derniers sont alors soumis, au regard de la CNRACL, à l'ensemble des règles prévues pour les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant à pension de ce régime ; cette pension est liquidée sur la base des émoluments afférents à leur emploi de détachement lorsqu'ils sont mis à la retraite dans l'exercice effectif de cet emploi de direction. Ces emplois ne s'intégrant pas dans un cadre d'emplois, il ne peut être prévu, lorsque les grilles indiciaires en sont modifiées, de dispositions particulières d'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. En effet, cet article prévoit que « en cas de réforme statutaire concernant [les] cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 [l'indice correspondant aux emploi, grade, classe et échelon effectivement détenu depuis 6 mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite] est fixé conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois ». Dès lors, les décrets ayant modifié l'échelonnement indiciaire applicable aux titulaires d'emplois de direction en activité ne pouvaient comporter de tableau de reclassement pour l'application de l'article 16 bis précité. Les intéressés, lors de leur mise à la retraite, ont bénéficié d'une pension calculée sur l'indice afférent à leur emploi de direction et ils ne peuvent bénéficier des modifications statutaires qui s'appliquent aux retraités de leur cadre d'emplois d'origine, leur situation au regard de la CNRACL s'appréciant exclusivement par rapport à l'emploi fonctionnel. Ainsi, à titre d'exemple, un attaché principal territorial détaché sur l'emploi de secrétaire général bénéficie normalement, après radiation des cadres, d'une retraite calculée sur l'indice détenu dans son emploi de secrétaire général mais il ne peut ultérieurement bénéficier d'une mesure d'assimilation qui conduirait à lui accorder un indice plus favorable prévu en faveur des secrétaires généraux en activité. C'est pourquoi une modification réglementaire, qui permet aux personnes occupant un emploi fonctionnel de choisir, au moment de leur radiation des cadres, la liquidation de leur pension, comme cela existe dans la fonction publique de l'Etat, sur le fondement de l'article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été retenu. Elle a fait l'objet du décret n° 99-906 du 25 octobre 1999, qui a complété le décret du 9 septembre 1965 précité par un article 15 ter. Ce dernier rend dorénavant possible le choix entre la liquidation de la pension sur la base de l'indice détenu dans l'emploi fonctionnel, sans que celui-ci soit susceptible d'évolution future, ou la liquidation sur la base de l'indice afférent à l'échelon détenu dans le cadre d'emplois d'origine. Dans ce cas, les évolutions statutaires susceptibles d'intervenir seront applicables aux retraités dans les conditions de droit commun de leur cadre d'emplois d'origine. Il n'était, par contre, pas possible de prévoir une rétroactivité de ce décret en reportant son effet à la date de la dernière modification de la grille de rémunération des emplois de direction.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O