FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3828  de  Mme   Boisseau Marie-Thérèse ( Union pour la démocratie française - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3128
Réponse publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4351
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  dispense
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Thérèse Boisseau attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de préciser la date d'entrée en vigueur des dispositions figurant à l'article L. 5 bis A du troisième alinéa bis de l'article 4 de la deuxième partie relative aux dispositions particulières modifiant le livre II du code du service national du projet de loi portant réforme du service national, adopté en première lecture, à l'Assemblée nationale le 22 septembre dernier, car plusieurs dates circulent. En effet, la petite loi prévoit que les dispositions de l'article L. 5 bis A relatif aux reports d'incorporations éventuels des jeunes titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à 6 mois s'appliqueront au plus tard au 1er janvier 1999. Tandis qu'une dépêche AFP, en date du 22 septembre 1997, fait le distinguo entre les CDI et les CDD annonçant pour les premiers une application au 1er janvier 1998 au plus tard et pour les seconds au 1er janvier 1999 au plus tard. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer précisément la date d'entrée en vigueur de ces dispositions retenue, afin de dissiper tous malentendus auprès des futures recrues.
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a été publiée au Journal officiel du 8 novembre 1997. Dans ce cadre, plusieurs dispositions, modifiant le code du service national, concernent les personnes bénéficiaires d'un contrat de travail. Ainsi, l'article L. 5 bis A permet « aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent, de demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours ». De plus, « les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans ». Il convient de préciser que les reports, attribués par la commission régionale, sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le Gouvernement entend mettre en oeuvre, dès le premier trimestre 1998, le mécanisme de report en faveur des jeunes disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée. Quant aux mesures concernant les jeunes titulaires d'un contrat à durée déterminée, elles entreront en vigueur en décembre 1998. Par ailleurs, les appelés du contingent, titulaires d'un emploi avant leur incorporation, bénéficient désormais d'une nouvelle protection. Le code du travail a été modifié par l'article 4 de la loi n° 97-1019 pour y introduire deux dispositions importantes : le contrat de travail est suspendu (il n'est donc plus rompu) pendant toute la durée du service national actif et la réintégration dans l'entreprise et le droit (article L. 122-18 du code du travail dans sa nouvelle rédaction) ; aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national (article L. 122-21 du même code).
UDF 11 REP_PUB Bretagne O